Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2412080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. B… F… A…, représenté par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 21 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne ses ressources financières dès lors qu’il sera hébergé par la belle-sœur de son épouse, qui a signé une attestation d’accueil ainsi qu’un engagement à prendre en charge leurs frais de séjour, et dispose d’un salaire de cadre lui permettant de tenir cet engagement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa, dès lors que M. A… avait les moyens de financer le billet de retour et qu’il vit en Guinée avec sa mère âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le dossier était incomplet, en l’absence de production d’une réservation d’un billet aller-retour, de l’attestation d’assurance médicale de voyage et du justificatif du lien de parenté avec l’hôte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… A… et Mme D… A…, de nationalité guinéenne, nés respectivement le 1er janvier 1950 et le 9 décembre 1955, ont sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 21 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312- 3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il n’est pas justifié de moyens de subsistance suffisants pendant la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision implicite du sous-directeur des visas s’étant substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen soulevé par M. A…, tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui en constitue un vice propre, est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Et aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables (…) sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ».
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-9 du même code : « Le signataire de l’attestation d’accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d’un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d’un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant du logement dans lequel il se propose d’héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d’apprécier ses ressources et sa capacité d’héberger l’étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d’occupation. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa capacité à financer son séjour, le requérant produit une attestation d’accueil signée du maire de la commune de Vaires-sur Marne (Seine-et-Marne) et datée du 12 janvier 2024, aux termes de laquelle Mme C… A…, ressortissante guinéenne, qui se présente comme une belle sœur de Mme D… A… qui est l’épouse alléguée de M. B… A…, s’est engagée à les héberger durant tout le séjour en France et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où ils n’y pourvoiraient pas. Pour justifier de la capacité de Mme C… A… à assumer cet engagement, le requérant produit une attestation de prise en charge financière signée par cette dernière le 9 mars 2024 et les bulletins de paie de l’intéressée dont il ressort qu’elle a perçu, de janvier à mars 2024, des salaires d’un montant mensuel moyen de 3 900 euros nets. Dans ces conditions, en estimant que M. A… ne pouvait être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour financer un court séjour en France d’une durée de trente-deux jours, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur se prévaut de ce que la décision peut être motivée par le risque de détournement de l’objet de visa, notamment à des fins migratoires. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé, tel que rappelé au point 3 du jugement.
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. A… soutient qu’il a sollicité le visa de court séjour afin de rendre visite à la belle-sœur de sa femme et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il vit auprès de son épouse Mme D… A…, qui s’occupe de sa mère, Mme E… A… âgée de quatre-vingt-dix-neuf ans et qui réside en Guinée. Toutefois, la seule production d’une carte d’identité de Mme E… A…, n’est pas de nature à établir qu’elle résidait, à la date de la décision attaquée, en Guinée, dans le même logement que le requérant et son épouse. Par ailleurs, l’épouse alléguée de M. A… a également présenté une demande de visa de court séjour concomitante à celle de M. A… et ne peut donc être regardée comme une attache familiale de ce dernier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. A…, qui est retraité, soit bénéficiaire d’une pension en Guinée n’est pas de nature à faire regarder l’appréciation du ministre au regard du risque de détournement de l’objet du visa comme entachée d’une erreur manifeste. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre tirée de ce que le dossier de demande de visa ne comportait pas de preuve de réservation d’un billet aller-retour, d’une attestation d’assurance médicale voyage et de justificatif du lien de parenté avec l’hôte, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Cabon
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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