Réformation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2400338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aube ne lui a accordé qu’une remise partielle de 349,16 euros de sa dette de 1 149,16 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 30 septembre 2023, laissant à sa charge la somme de 800 euros.
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— il convient de procéder au recalcul de ses droits pour les mois en litige ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le conseil départemental de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’indu litigieux est fondé ;
— certaines omissions de déclarations ont été délibérées ;
— la situation de précarité de la requérante a été correctement appréciée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… bénéficie du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2022. Suite à son licenciement au mois de janvier 2023, elle a perçu l’aide au retour à l’emploi jusqu’au 17 août 2023. Suite à une carence pôle emploi, cette aide a été momentanément interrompue et Mme A… a bénéficié d’une neutralisation de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois d’août et de septembre 2023, du fait qu’elle était considérée comme demandeuse d’emploi non indemnisée. Suite au réexamen de sa situation et à la reprise du versement de l’ARE, le 5 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube lui a notifié une dette d’un montant de 1 430,16 euros correspondant à la perception indue du revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale pour les mois d’août et de septembre 2023. Mme A… a contesté cet indu et a sollicité la remise gracieuse de sa dette par un courriel du 10 octobre 2023, transmis par la CAF de l’Aube au conseil départemental, complété par un courriel du 23 novembre apportant des précisions ayant été sollicitées. Par une décision du 25 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Aube lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 800 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à R. 262-12, ni des allocations aux privés d’emploi mentionnées les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’une neutralisation des ressources a été opérée pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme A…, suite à la suspension momentanée de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. La requérante a donc été considérée, à partir du 17 août 2023 comme demandeuse d’emploi non indemnisée. Toutefois, il résulte des éléments produits en défense que les droits de Mme A… à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui ont été ouverts à nouveau à partir du 25 août 2023. Il s’ensuit que la CAF de l’Aube était fondée à procéder à une correction de la prise en compte des ressources de la requérante et au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, si le conseil départemental soutient que la bonne foi de la requérante n’est que partielle, il résulte toutefois de l’instruction que le conseil départemental de l’Aube a accordé à Mme A… une remise partielle de la dette mise à sa charge et doit donc être regardé comme ayant reconnu la bonne foi de la requérante. Dès lors, la condition liée à l’existence de la bonne foi est établie.
D’autre part, la requérante fait valoir que la précarité de sa situation l’empêche de procéder au remboursement de la dette mise à sa charge. Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que depuis la perte de son emploi, les ressources de Mme A… ne sont composées que des prestations sociales auxquelles elle a droit, ce qui aggrave la pression que font peser sur elle ses charges quotidiennes. En outre, la précarité de la situation de la requérante, qui faisait notamment état d’un reste à vivre de 190 euros au mois de janvier 2024, n’est pas contestée par le conseil départemental de l’Aube, ainsi qu’il en résulte de ses écritures. Dans ces conditions et au vu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le conseil départemental de l’Aube a limité la remise gracieuse de sa dette à 30% de la somme initialement mise à sa charge. Compte tenu de sa situation, Mme A… est seulement fondée à solliciter une remise gracieuse de 50% de l’indu initialement notifié d’un montant de 1 149,16 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… remplit les deux conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse plus importante que celle que lui a accordée le conseil départemental de l’Aube. Il y a donc lieu de réformer la décision du 25 janvier 2024 et, dans les circonstances de l’espèce, de porter la remise gracieuse de 50% de l’indu initialement notifié.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du conseil départemental de l’Aube du 25 janvier 2024 est réformée en tant que la remise gracieuse est portée à 50% de la somme de 1 149,16 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au conseil départemental de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La Présidente,
S. MÉGRETLe greffier,
A.PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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