Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2407632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son auteur en l’absence de délégation de signature.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir les autorités étrangères compétentes en cas de doute sur l’authenticité des documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de titre de séjour ;
— le préfet ne pouvait légalement consulter le fichier Eurodac afin de procéder à la vérification de de son état civil dans le cadre d’une demande la délivrance d’un titre de séjour ; en détournant ce fichier de sa finalité, le préfet l’a privé d’une garantie ; à tout le moins, les données recueillies dans ce fichier en dehors des finalités prévues par le règlement (UE) n° 603/2013 devront être écartés ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’analyse du service de fraude documentaire de la police aux frontières doit lui être communiquée afin qu’il en soit contradictoirement débattu ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de saisir les autorités étrangères compétentes en cas de doute sur l’authenticité des documents d’état civil présentés à l’appui de la demande de titre de séjour ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— le préfet ne pouvait légalement consulter le fichier Eurodac afin de procéder à la vérification de son état civil dans le cadre d’une demande la délivrance d’un titre de séjour ; en détournant ce fichier de sa finalité, le préfet l’a privé d’une garantie ; à tout le moins, les données recueillies dans ce fichier en dehors des finalités prévues par le règlement (UE) n° 603/2013 devront être écartés ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 7 juillet 2005 et être entré en France le 1er février 2021, a, par un jugement en assistance éducative du 13 août 2021 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité. Le 24 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ( ) ".
5. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l’ensemble des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans en se fondant, notamment, sur la circonstance que, selon les analyses réalisées par la direction interdépartementale de la police aux frontières le 28 août 2023, l’authenticité des actes d’état civil que l’intéressé avait produits à l’appui de sa demande de titre de séjour, à savoir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de première instance de Labé (République de Guinée) et un extrait du registre de transcription de ce jugement, n’était pas établie, dès lors que ces documents ne comportaient pas de sécurités de base, comme l’utilisation de papier fiduciaire ou l’impression offset alors que la délivrance d’un jugement supplétif en Guinée est très aisée par contournement de la loi, ledit rapport s’attachant alors à décrire le contexte général en matière d’état civil en Guinée. Toutefois, alors qu’aucune disposition du droit guinéen n’exige que les jugements supplétifs et les extraits d’acte de naissance soient imprimés sur un support particulier et selon un procédé d’impression déterminé et que le jugement supplétif concernant M. B a fait l’objet d’une légalisation dont la régularité n’est pas utilement remise en cause, ces simples considérations d’ordre général relatives au contexte d’établissement et de délivrance des actes d’état civil en Guinée ne sauraient suffire à remettre en cause l’authenticité de ces documents. Par ailleurs, si des données issues de la consultation du fichier Eurodac ont fait apparaître que le requérant était connu des autorités italiennes sous différentes identités et avec des dates de naissance différentes, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé, sur la base de ces seules informations, ni même sur la base des informations qui lui ont été transmises par les autorités italiennes, comme renversant la présomption de validité posée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité au motif qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, a entaché cette décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, M. B ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Soulas, conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Soulas une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 240763
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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