Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2319375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme F B H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A E B et G B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 2 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à D (république démocratique du Congo) refusant aux enfants A E B et G B la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée procède d’une appréciation erronée tant des actes d’état civil des demandeurs que des éléments de possession d’état produits, justifiant de leur identité et de leur lien de filiation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme B H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de Mme B H.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B H, ressortissante congolaise, née le 13 novembre 1993, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 février 2018. Les enfants mineurs A E B, né le 3 mai 2010, et G B, née le 17 juillet 2014, son fils et sa fille allégués, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à D (république démocratique du Congo), en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Par des décisions du 2 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 16 mars 2023, dont Mme B H demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme B H ne sont pas établis par les actes d’état civil produits, non conformes à la législation locale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d’état civil produits.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Afin d’établir l’identité des demandeurs et leur lien de filiation, Mme B H produit les copies intégrales d’actes de naissance délivrées par un officier d’état civil de la commune de Njili, ville de D, portant transcription de jugements supplétifs rendus par le tribunal pour enfants de D/C (république démocratique du Congo). Les mentions d’état civil y figurant sont conformes à celles des attestations et certificats de naissance, ainsi que des passeports des demandeurs, également produits au dossier. Dans ces conditions, et alors que le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instruction, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la non-conformité des actes d’état civil en cause à la législation congolaise, l’identité des enfants A E B et G B, ainsi que leur lien de filiation avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de possession d’état versés au dossier, Mme B H est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 16 mars 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas d’entrée et de long séjour en France demandés pour les enfants A E B et G B, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 16 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France aux enfants A E B et G B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B H et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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