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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juin 2025, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Coquainvilliers PV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, la société Coquainvilliers PV, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre l’arrêté du 27 novembre 2024 soumettant à évaluation environnementale, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, le projet d’installation agrivoltaïque au lieu-dit Cour Guétier sur le territoire de la commune de Coquainvilliers (Calvados) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Normandie de prendre une décision de dispense d’évaluation environnementale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Caen : Calvados () »
3. La demande de la société Coquainvilliers PV qui est dirigée contre une décision du préfet de la région Normandie soumettant à évaluation environnementale le projet de d’installation agrivoltaïque de la requérante sur le territoire de la commune de Coquainvilliers dans le département du Calvados, doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Caen, dans le ressort duquel est situé le terrain d’assiette du projet en cause.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier la requête de la société Coquainvilliers PV au tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Coquainvilliers PV est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à la société Coquainvilliers PV.
Fait à Rouen, le 11 juin 2025.
La magistrate déléguée
Signé :
C. Galle
ah
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