Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2304178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 22 janvier 2026,
Mme B… C…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé le 22 novembre 2022 contre la décision du 19 octobre 2022 de la directrice territoriale de l’OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est incompatible avec
l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Des pièces ont été enregistrées le 18 janvier 2026 pour l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tchadienne née le 16 juillet 1993, est entrée régulièrement en France le 2 octobre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour étudiant a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2022. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Vendée en date du 15 septembre 2022, portant, en outre, obligation de quitter le territoire français. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure dite « accélérée » le 19 octobre 2022. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 22 novembre 2022, Mme A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, lequel est resté sans réponse faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courriel en date du 22 février 2023, Mme A… a sollicité du directeur général de l’OFII la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire née le 22 janvier 2023. L’administration ne justifie pas avoir répondu à cette demande. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 19 octobre 2022 refusant à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros).
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A… contre la décision du 19 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Benveniste, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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