Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mars 2026, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 mars 2026, a été produit par le préfet de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…). ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2025 au 3 août 2026. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Allocation
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Somalie ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Finances publiques ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réduction d'impôt ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Licenciée ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Thérapeutique ·
- Gauche ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Affection ·
- Charges ·
- Consolidation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.