Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision l’empêche de travailler et la contraint à vivre avec sa famille dans une grande précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête au fond n°
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à l’enfant mineure de Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 juin 1985. Le 20 avril 2023, Mme A… a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’une carte de résident. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Il résulte de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative, est subordonnée, notamment, à la condition que « (…) l’urgence le justifie (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par M. A… est une première demande de titre de séjour et la seule circonstance que la requérante pourrait bénéficier d’un titre de plein droit n’est pas suffisante à elle-seule pour établir l’urgence. Par ailleurs, la requérante n’établit pas, par les documents et explications qu’elle fournit, la situation de précarité dont elle se prévaut, alors qu’elle n’apporte aucun élément concernant, d’une part, les ressources du père de son enfant mineure reconnue réfugiée, lequel réside avec elle, d’autre part, ses propres conditions de séjour depuis son entrée en France et les démarches effectuées pour régulariser son séjour avant avril 2023. Par suite, la requérante n’établit pas par les pièces produites et alors qu’il lui appartient de le faire dès la requête introductive d’instance, que les effets de la décision contestée sont de nature à justifier l’urgence à ce que le juge statue à bref délai sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre al requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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