Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2402992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par la SELARL Jégu-Leroux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 58 635,50 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de l’aléa thérapeutique survenu dans les suites de sa prise en charge ophtalmologique au sein du CHU de Rouen ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts et de la capitalisation de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- elle a subi des complications postérieurement à une opération d’implantation secondaire d’un cristallin artificiel, réalisée au CHU de Rouen, le 14 décembre 2006 ;
- il en a résulté une perte totale d’acuité visuelle de l’œil gauche ;
- ces complications sont constitutives d’un aléa thérapeutique satisfaisant aux critères d’imputabilité, d’anormalité et de gravité permettant l’engagement de la solidarité nationale ;
- dans ce cadre, l’ONIAM doit être condamné à l’indemniser des préjudices subis, lesquels s’ordonnent comme suit :
* 1135,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 7 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme C… en tant que son action est prescrite ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée ;
3°) à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
L’ONIAM soutient que :
- l’action de Mme C… est prescrite ;
- à titre subsidiaire, l’engagement de la solidarité nationale ne saurait être retenu dès lors que les dommages résultent de négligences dans le suivi médical imputables à la patiente ;
- les dommages ne satisfont pas aux conditions d’anormalité et de gravité permettant une réparation au titre de la solidarité nationale.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision d’admission de Mme C… à l’aide juridictionnelle totale du 10 avril 2024 ;
- l’ordonnance n° 2103939 du 19 mai 2022 du président du tribunal administratif de Rouen portant taxation et liquidation des frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Davrieux, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Alors âgée de 51 ans, Mme B… C… a subi, le 4 décembre 2006, au CHU de Rouen, une intervention chirurgicale d’implantation secondaire d’un cristallin artificiel à l’œil gauche elle-même consécutive à une chirurgie de la cataracte. A la suite de douleurs ressenties à l’œil gauche en post-opératoire, Mme C… est retournée consulter au CHU de Rouen où une inflammation oculaire causée par un glissement d’une mèche de vitré a été mise en évidence. Une seconde opération a été effectuée, le 28 juin 2007, aux fins de traiter cette inflammation, au cours de laquelle il a été noté la présence d’une petite mèche de vitré en temporal, déformant la pupille. L’état de l’œil gauche s’est progressivement dégradé sous l’effet d’une hypertension oculaire, elle-même à l’origine d’une occlusion ischémique de la veine centrale de la rétine. Une consultation effectuée le 26 août 2010 retrouvait un tableau clinique marqué par une perte totale d’acuité visuelle à gauche, constat renouvelé le 25 juin 2016, lors d’une visite de contrôle au sein du service d’ophtalmologie du CHU de Rouen.
Saisi par Mme C…, le juge des référés a, par une ordonnance du 19 janvier 2022, désigné le Dr D… A…, ophtalmologue, aux fins de se prononcer, notamment, sur la prise en charge de la patiente au CHU de Rouen. L’expert a déposé son rapport le 8 mai suivant, concluant à l’absence de manquements imputables à l’établissement, à l’existence d’un aléa thérapeutique et fixant la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 17 octobre 2007. Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable à l’ONIAM, reçue le 17 mai 2024, qui l’a expressément rejetée, le 21 juin suivant en se prévalant de l’absence de saisine préalable de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Par la présente instance, Mme C… recherche l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à raison de l’aléa thérapeutique qu’elle a subi.
Sur la prescription :
D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. (…) ».
Pour l’application de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP), qui fait courir la prescription décennale en matière de responsabilité médicale à compter de la consolidation du dommage, l’état de santé de la victime d’un dommage corporel doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l’ensemble de ses préjudices corporels résultant du fait générateur sont susceptibles d’être évalués et réparés, y compris pour l’avenir, alors même que sa situation personnelle ainsi que ses conditions et coûts exacts de prise en charge ne sont pas stabilisés à cette date.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du Dr A…, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, que les lésions oculaires présentées par Mme C… imputables à l’aléa thérapeutique survenu au décours de l’opération du 4 décembre 2006, étaient consolidées au 17 octobre 2007, la perte de vue à l’œil gauche étant acquise, à cette date. S’ils établissent une poursuite des soins en lien avec sa pathologie, les documents médicaux versés aux débats par Mme C… ne sont pas de nature à démontrer une évolution de son état de santé après cette consolidation. En outre l’instruction ne retrouve aucun élément permettant de retenir une ou plusieurs causes interruptives de la prescription décennale posée par les dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique citées au point n° 4. En application de ces mêmes dispositions, le délai de prescription décennale doit être regardé comme parvenu à expiration le 17 octobre 2017 à minuit, soit antérieurement au 14 mai 2024, date à laquelle Mme C… a adressé à l’ONIAM sa réclamation tendant à la réparation du dommage dont elle a été victime et, même, antérieurement au 19 octobre 2021, date de saisine du juge des référés aux fins qu’il soit ordonné une expertise. Ainsi, l’action engagée par la requérante est prescrite, ainsi que l’oppose à bon droit l’Office de sorte que les conclusions formées par Mme C… tendant à l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) / Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du Dr A…, taxés et liquidés à la somme totale de 1 920 euros par l’ordonnance susvisée du président du tribunal en date du 19 mai 2022, à la charge définitive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme C… est bénéficiaire.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 1 920 euros par l’ordonnance susvisée du 19 mai 2022, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la SELARL Jégu-Leroux, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Juridiction ·
- Allocation
- Visa ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Somalie ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Durée ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Donner acte ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Suspension
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Finances publiques ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Réduction d'impôt ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.