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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 avr. 2026, n° 2600618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dejoie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de La Réunion de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité à La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis le 30 janvier 2026, et que le premier rendez-vous proposé est le 20 mai 2026, postérieurement à la date limite l’autorisant à rester sur le territoire français ; sa situation administrative constitue un obstacle à la poursuite de son travail en France ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité en raison de l’impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, en dépit des nombreux courriels et appels téléphoniques effectuées par son employeur et son conseil.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion en lui laissant un délai de cinq jours, lequel n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant serbe né le 18 juin 1987, est entré à La Réunion le 30 janvier 2026 en qualité de travailleur détaché auprès d’une entreprise croate sur un emploi de manœuvre isolateur-échafaudeur afin de travailler sur le chantier Albioma Bois-Rouge à Saint-André, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités croates valable jusqu’au 23 décembre 2026 ainsi que d’une autorisation de travail. A son arrivée, il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié prestataire de service communautaire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer une activité à La Réunion.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, il résulte des éléments de l’instruction que M. B…, qui est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités croates l’autorisant à travailler valable jusqu’au 23 décembre 2026, a sollicité un rendez-vous en préfecture dès son arrivée à La Réunion le 30 janvier 2026. Un rendez-vous lui a été accordé le 20 mai 2026 à 9 heures 30, alors qu’il n’est autorisé à travailler en France que pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, en application des dispositions prévues à l’article L. 421-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs des pièces produites que son employeur a pris contact avec la préfecture pour l’informer du détachement de plusieurs salariés pour une durée maximale d’un an, dès le 3 novembre 2025, en demandant des précisions sur les démarches devant être accomplies. Un accusé de réception lui a été adressé sans autres précisions utiles. Le 16 février 2026, le conseil de l’employeur a envoyé un courriel aux services préfectoraux pour solliciter un rendez-vous avant la fin de la période de trois mois permettant aux six salariés détachés arrivés à partir du 20 janvier précédent, dont le requérant, d’être autorisés à prolonger leur séjour après la durée légale de quatre-vingt-dix jours, le chantier étant prévu jusqu’à la fin de l’année 2026. Un nouveau courriel a été adressé le 9 mars 2026, resté également sans réponse. Le requérant produit par ailleurs des captures d’écran justifiant de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous avant la date du 20 mai prochain qu’il a pu obtenir à son arrivée. Dans ces conditions, M. B… établit qu’en raison de l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous avant l’expiration de la durée de quatre-vingt-dix jours lui permettant de séjourner à La Réunion et malgré les diligences accomplies, il sera placé dans une situation d’irrégularité en l’absence de récépissé l’autorisant à travailler à compter du 30 avril 2026. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Le requérant justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de La Réunion.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de convoquer M. B… à un rendez-vous dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement au requérant d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de convoquer M. B… à un rendez-vous dans un délai de huit jours et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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