Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2024, le 16 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 20 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’un vice dans la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins, en l’absence de vérification du caractère collégial de la délibération, en l’absence d’identification des signataires de l’avis et en l’absence de communication des bases de données et sources sur lesquelles le collège des médecins de l’OFII se serait fondé pour établir son avis ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus d’admission au séjour sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire, comme étant infondée.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 15 juillet 1979, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France le 22 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour, et y résider depuis lors. Il a sollicité le bénéfice d’une protection internationale qui lui a été refusée en dernier lieu le 9 février 2021. Il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté précise les éléments déterminants de la situation personnelle du requérant. L’arrêté en litige mentionne également la date et le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. L’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ».
5.
Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie.
6.
Le préfet de Seine-et-Marne a versé au débat l’avis rendu le 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le requérant pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait, à la date de l’avis, voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces transmises par le préfet de Seine-et-Marne que le rapport médical a été établi le 4 octobre 2023 par le docteur G… et a été transmis le même jour au collège de médecins de l’OFII qui était constitué des docteurs Allain Sebille, Elodie Millet et Pierre Horrach, lesquels ont émis et signé l’avis le 30 octobre 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin ayant établi ledit rapport médical n’a pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins. Par ailleurs, l’avis du collège de médecins de l’OFII mentionne expressément qu’il a été rendu « après en avoir délibéré ». Si M. A… soutient qu’il appartient à l’administration de prouver que cet avis a été précédé d’une délibération, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions de l’avis. Enfin, M. A… soutient que n’ont pas été portées à sa connaissance les bases de données et sources sur lesquelles le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au collège de médecins de communiquer les informations ou bases de données sur lesquelles il s’est fondé pour rendre l’avis en cause. Au demeurant, l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité recense les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, et constituant une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII. Cette annexe est reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé », en accès libre sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de vices de procédure en l’absence de production dudit avis, en l’absence de vérification du caractère collégial de la délibération, en l’absence d’identification des signataires de l’avis et en l’absence de communication des bases de données et sources sur lesquelles le collège des médecins de l’OFII se serait fondé pour établir son avis, doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont il s’est approprié les termes et le sens. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
8.
En quatrième lieu, pour refuser l’admission au séjour de M. A…, le préfet du Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis rendu 30 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Pour contredire cette appréciation, M. A… produit deux articles de journal, l’un en date du 13 octobre 2022 portant sur les difficultés d’approvisionnement des pharmacies en médicaments essentiels dans son pays d’origine, et l’autre en date du 19 octobre 2022, évoquant les structures non conventionnelles de « soins » psychiatriques en Côte d’Ivoire. Il produit également un article de l’organisation mondiale de la santé (OMS) du 10 octobre 2023 indiquant que la Côte d’Ivoire ne dispose que de 34 centres conventionnels de prise en charge des troubles liés à la santé mentale et de 100 spécialistes en santé mentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui suit un traitement antipsychotique, composé des médicaments Risperdal, Lansoprazole, Zopiclone, Lepticur, Diazepam, dont il fournit diverses ordonnances médicales depuis le 29 novembre 2022, est pris en charge au centre médico-psychologique de Savigny-le-Temple. Or, si le requérant soutient qu’il est originaire de Tieme, ville du nord-ouest de la côte d’Ivoire qui ne comprend aucune structure pharmaceutique susceptible de disposer de certains médicaments comme le Risperdal, le Lepticure et le Diazepam, et s’il soutient que certains des médicaments composant son traitement n’apparaissent pas sur la liste des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que son traitement ne soit pas substituable. Au surplus, le certificat médical établi par le docteur F… D… en date du 15 juillet 2024, plusieurs mois après la décision attaquée, retient que « les médicaments nécessaires à améliorer l’état clinique du patient peuvent être accessibles et ou substitués en Côte d’Ivoire ». Si, il est vrai, le même certificat ajoute que « les autres modalités de la prise en charge nécessaire » ne sont pas accessibles en Côte d’Ivoire, le préfet n’est cependant pas tenu de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Enfin, si le requérant soutient n’avoir aucune garantie de pouvoir accéder effectivement à ces médicaments, dès lors que la délivrance de ceux-ci ne serait pas nécessairement remboursée par la couverture médicale universelle à laquelle il pourrait éventuellement souscrire, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits par M. A… ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.
M. A… déclare être entré en France le 22 octobre 2018 et s’y être maintenu depuis cinq ans. Il fait également état de son insertion professionnelle, ayant travaillé comme terrassier sous contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée, avant que ne surviennent les premiers symptômes de sa maladie en avril 2022. M. A… se prévaut en outre d’avoir conclu un pacte civil de solidarité, le 26 décembre 2024, avec une ressortissante française, Mme C… B…, avec laquelle il vit à Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité a été conclu postérieurement à l’arrêté en litige et que les pièces probantes produites par M. A…, et notamment ses fiches de paie, n’attestent d’une présence sur le territoire français qu’à compter de décembre 2020. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
14.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16.
M. A… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait soumis à une errance médicale et à un risque de prise en charge dans une structure non conventionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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