Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2507147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme J… C…, M. D… C…, M. G… K…, Mme E… K…, Mme O… B…, M. P… B…, Mme Q… A… et M. L… A…, représentés par la SELARL KOVALEX II, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PA 029 023 24 00002 du 19 février 2025 par lequel le maire de Carantec a accordé à M. I… F… un permis d’aménager pour la création d’un lotissement à usage d’habitation comprenant 6 lots sur un terrain situé 6 avenue de Kerdanet, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carantec la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête est recevable : en qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, qui créera des vues sur leurs fonds et portera atteinte à la vue dont ils bénéficient sur la baie de Morlaix, ils ont qualité à agir ;
la condition tenant à l’urgence est présumée satisfaite ; les travaux autorisés présentent un caractère difficilement réversible et vont prochainement être mis en œuvre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager, dès lors que :
en méconnaissance de l’article L. 411-4 du code de l’urbanisme, la demande ne comporte pas de projet architectural, paysager et environnemental réalisé par un architecte ou par un paysagiste concepteur ;
le permis d’aménager méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en continuité avec le village de Carantec, ni dans son périmètre de centralité ; il est séparé du village par une coupure végétale constituée par le golf de Carantec ; aucun équipement collectif n’est présent aux abords ; des zones à préserver ou à protéger sont présentes aux alentours ; il est situé dans une zone d’urbanisation diffuse où aucune construction ne peut être autorisée ; en outre, le projet n’a pas été soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
il méconnait l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : la plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local d’habitat (PLUiH) de Morlaix communauté ne comporte aucune disposition relative à la justification et à la motivation de l’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ; le projet, qui prévoit la construction de six immeubles pour une surface de plancher de 1 800 m², constitue une extension sensible et non limitée de l’urbanisation ; il n’est pas justifié de l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation :
le permis porte sur des parcelles dont le pétitionnaire n’est pas propriétaire et sur lesquelles il n’est pas autorisé à réaliser des travaux ;
la desserte du terrain d’assiette est insuffisante et n’est pas conforme à l’article 3 du chapitre F du titre II du PLUiH : actuellement la voie d’accès n’est pas goudronnée ; il est prévue la création d’une voierie nouvelle sur des parcelles cadastrées C n° 1051 et 1110 dont les propriétaires, requérants dans la présente instance, s’opposent aux travaux envisagés ; la largeur de la voie d’accès ne permet pas une circulation à double sens ; contrairement à ce que prévoit le projet, elle ne pourra pas être augmentée au niveau des parcelles cadastrées C n° 1051 et 1110 ;
les servitudes de passage ne sont pas établies : les actes constitutifs des servitudes de passage dont seraient grevées les parcelles cadastrées C n° 1051 et 1110 n’ont pas été produits au dossier de demande ; à supposer qu’elle existe, la servitude légale ne peut porter que sur une partie de la parcelle C n° 1110 et ne permet pas la réalisation des travaux envisagés ;
il existe un risque pour la sécurité : la voie d’accès ne permettra pas l’accès des véhicules de secours ; elle rejoint la voie publique dans un virage ; la servitude de visibilité, évoquée dans l’avis de l’agence technique départementale du 21 octobre 2024, n’est pas respectée ;
l’accès au terrain d’assiette ne satisfait pas aux conditions de l’article 2 du chapitre F du PLUiH relatif aux conditions d’accès des véhicules de défense contre l’incendie et de la protection civile, ni aux conditions du guide d’accessibilité des engins de secours du SDIS 29, qui prévoit une largeur minimale de 5 mètres ; l’avis du service départemental d’incendie et de secours est erroné ; l’aire de retournement pour les véhicules de défense contre l’incendie n’est pas conforme et ne pourra être créée ;
le projet ne peut pas respecter les préconisations du service d’exploitation des déchets relatives à l’espace nécessaire au retournement de la benne à ordures ménagères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Carantec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 441-4 du code de l’urbanisme n’est pas fondé : le pétitionnaire a déclaré avoir fait appel aux services d’un architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental ;
le projet ne méconnait pas l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Morlaix communauté n’identifie pas les villages et agglomérations au sens des dispositions de cet article ; le terrain d’assiette du projet, entouré de constructions, s’insère au sein d’un secteur comportant plus d’une centaine de constructions, implantées à proximité les unes des autres, et desservies par des voies publiques hiérarchisées, formant un ensemble urbanisé cohérent, de sorte que le projet constitue une opération de densification d’un espace déjà urbanisé ; en outre, le projet n’est pas soumis à consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
le projet ne méconnait pas l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : il s’inscrit dans le prolongement de l’agglomération de Carantec, en espace déjà urbanisé, et ne procède qu’à une densification limitée de l’urbanisation, en prévoyant 6 lots destinés à accueillir des maisons individuelles ; il s’agit d’une simple opération de construction ;
le pétitionnaire a attesté qu’il avait qualité pour présenter la demande de permis ; rien ne permet d’établir le contraire ;
les dispositions du chapitre F du PLUiH n’ont pas été méconnues ; au regard du dossier de demande, l’accès au lotissement s’effectue depuis l’avenue de Kerdanet, via les parcelles C n° 1051 et 1110 qui sont grevées d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle C n° 357 ; aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose la production des actes constitutifs des servitudes ; le projet prévoit une voie de 3.50 m de largeur, en partie élargie à 5.50 m, permettant ainsi un accès adapté au projet ; les arguments relatifs à la réalisation des travaux envisagés relèvent de l’exécution du permis et sont sans incidence sur sa légalité ;
le moyen tiré de l’absence de servitudes de passage est inopérant : il n’y avait pas lieu de vérifier la validité des servitudes mentionnées dans le dossier de demande ;
la
dangerosité de l’accès au lotissement, tel qu’il est ressort du dossier de demande, n’est pas établie : la voie envisagée permet l’accès des véhicules de secours ; l’accès est suffisamment large et une aire de retournement est prévue, conformément à l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) dont les prescriptions sont respectées par le projet ; le référentiel d’accessibilité des engins de secours du SDIS n’a aucune valeur normative ; en outre, si l’accès à l’avenue Kerdanet s’effectue dans un virage, il n’y a pas de dangerosité particulière ;
le moyen tiré du non-respect des prescriptions du service d’ordures ménagères est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, M. H… N…, représentée par la SELARL Magellan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il a eu recours à un architecte pour la conception et l’établissement de sa demande de permis d’aménager, conformément aux dispositions de l’article L. 441-14 du code de l’urbanisme ;
le terrain d’assiette du projet est localisé au cœur d’un espace formant un ensemble urbanisé cohérent, à proximité immédiate de nombreuses parcelles construites, lesquelles sont desservies par des voies publiques ; il est ainsi situé au cœur même d’un espace urbanisé, que le projet de SCOT en cours d’élaboration prévoit de désigner comme un « village complémentaire » susceptible de densification ; le projet constitue une opération de densification ; dès lors, les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus ;
bénéficiaire d’un compromis de vente assorti d’une condition suspensive tenant à l’obtention du permis d’aménager litigieux, il avait qualité pour solliciter ce permis ;
la parcelle C n° 357, terrain d’assiette du projet, bénéficie d’une servitude conventionnelle grevant les parcelles C n° 1051 et 1110 appartenant en indivision aux requérants ; ce droit réel immobilier permet la réalisation de tous les aménagements nécessaires à son exercice, sans autorisation des propriétaires du fonds servant ; les éventuelles contestations relatives à ce droit relèvent de la compétence du juge judiciaire et sont sans incidence sur la légalité du permis contesté ;
l’aménagement projeté de la voie d’accès, sur les parcelles C n° 1051 et 1110, améliorera l’accès aux constructions existantes et futures ; le terrain d’assiette du projet n’est pas enclavé ;
l’existence des servitudes de passage est établie ; la contestation de ces servitudes relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le moyen tiré de la prétendue absence de ces servitudes est inopérant ;
le projet prévoit la réalisation d’importants travaux de mise à niveau de la voie d’accès, incluant notamment un élargissement de son emprise sur la parcelle cadastrée section C n°357, de nature à renforcer la sécurité ;
les moyens tirés du non-respect des prescriptions émises par le SDIS et le service d’exploitation des déchets manquent en fait : ces prescriptions ont été prises en compte et respectées ; une aire de retournement est prévue.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2504866 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Prigent, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Mme M…, représentant la commune de Carantec, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Bazire, représentant M. I… F…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. I… F… a déposé, le 16 septembre 2024, une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de six lots à usage d’habitation sur un terrain, cadastré C n° 357, situé 6 avenue de Kerdanet à Carantec. Par arrêté du 19 février 2025, la maire de Carantec a délivré le permis d’aménager sollicité. Par courrier reçu en mairie le 18 mars 2025, M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme B…, M. et Mme A…, voisins du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours ayant été implicitement rejeté, ils ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 19 février 2025 et le rejet implicite de leur recours gracieux. Dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis d’aménager délivré par l’arrêté du 19 février 2025 de la maire de Carantec.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 portant permis d’aménager et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ne peuvent qu’être être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C…, M. et Mme K…, M. et Mme B…, M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carantec et par M. I… F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Carantec et à M. I… F….
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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