Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mars 2026, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C… A… B… conteste la décision du département de La Réunion du 3 février 2025 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Il résulte de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles que la contestation d’une décision de refus de carte mobilité inclusion stationnement doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l’espèce, Mme A… B… ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant d’adresser au tribunal le courrier par lequel elle conteste la décision de l’administration du 3 février 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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