Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 décembre 2025, N° 2510227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510227 du 10 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête présentée par M. F… A…, où elle a été enregistrée sous le n° 2503996.
Par cette requête enregistrée le 5 décembre 2025 à 23 heures 07, M. F… A…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen attentif de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- l’annulation de la décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’annulation de la décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- l’annulation de la décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, est mal-fondée et disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 17 octobre 2000, est entré en France, selon ses déclarations en 2022. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration et de Mme C… B…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières de ce bureau. Il n’est pas établi ni allégué que M. E… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de circuler sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes. / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur les circonstances que l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour et que son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, que celui-ci a été placé en garde à vue le 3 décembre 2025 pour des faits d’extorsion par violence ou menace. Si M. A… fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet, précédemment, d’une condamnation pénale et conteste la réalité de ces faits, il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 5 décembre 2025, à une peine de six mois pour les faits objets de cette arrestation. Le procès-verbal de la garde à vue en date du 5 décembre 2025 fait par ailleurs ressortir les incohérences des dénégations du requérant quant aux faits reprochés. Ainsi, quand bien même le jugement du 5 décembre 2025 pourrait faire l’objet d’un appel, l’ensemble des éléments du dossier permet de tenir pour établis les faits reprochés. Par ailleurs, alors que le requérant indique être entré en France en 2022, il n’apporte aucun élément qui l’établisse et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Enfin, il ressort de ses déclarations, reprises dans le formulaire de renseignement administratif, que sa mère réside en Italie et qu’il a de la famille au Sénégal, son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il soutient n’avoir aucun antécédent judiciaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doive être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus que le comportement de M. A… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a pu estimer qu’il y avait urgence à éloigner l’intéressé et a pu, en conséquence, priver l’intéressé de tout délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doive être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doive être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police de Metz pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien dont, ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, les éléments du dossier attestaient suffisamment de la réalité, y compris à la date de l’édiction de la décision, et, ainsi, de la menace que son comportement représente pour l’ordre public quand bien même il s’agit de sa première condamnation. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2022, ni n’établit disposer de liens familiaux, sociaux ou professionnels en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait mal fondé sa décision ou commis une erreur manifeste d’appréciation tant au regard de la durée de l’interdiction que de sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Moselle et à Me Haddad.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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