Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2511014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2511014, M. A B demande au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa prise en charge immédiate au titre de l’aide sociale à l’enfance ainsi que toute mesure destinée à garantir ses droits fondamentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A C B, né le 1er août 2007, a fait l’objet le
22 juillet 2025 d’une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice d’un contrat jeune majeur à sa majorité, à savoir à compter du 1er août 2025. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d’ordonner au département de Seine-et-Marne sa prise en charge immédiate au titre de l’aide sociale à l’enfance ainsi que toute mesure destinée à garantir ses droits fondamentaux.
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. D’une part, l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Mais d’autre part, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
5. M. B soutient qu’il se trouve en situation de grande précarité, sans représentant légal et sans solution d’insertion. Par un tel développement, le requérant doit être regardé comme soutenant que l’urgence est démontrée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, si l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en matière de refus de contrat jeune majeur pour un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, en revanche, il appartient à ce même jeune de démontrer que l’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du même code est établie, c’est-à-dire de justifier de circonstances impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ce que M. B ne fait pas dans sa requête relativement sommaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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