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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2310614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au vu de l’impossibilité d’identifier les médecins du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par conséquent de s’assurer que le rapporteur du dossier ne siégeait pas ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 16 février 1976 à N’Djamena (Tchad), est arrivé en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 28 novembre 2018. Le 1er juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par l’arrêté litigieux du 12 décembre 2022, notifié le 16 décembre suivant, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis / () / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 15 novembre 2022 et que cet avis comporte l’identité et la signature des trois médecins qui ont composé le collège amené à siéger. Le préfet du Nord produit également la décision du 3 octobre 2022 portant désignation des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargés d’émettre un tel avis, sur laquelle figure le nom des trois médecins ayant composé le collège. Enfin, les pièces produites établissent que le médecin chargé du rapport médical ne siégeait pas au sein du collège ayant rendu l’avis du 15 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ayant entaché l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a, dans son avis du 15 novembre 2022, considéré que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une hépatite chronique virale B pour laquelle il est traité par administration de VIREAD 245 mg, médicament qui ne serait pas disponible au Tchad selon le service d’information médicale Gilead Sciences. Si la mention « non substituable MTE » figure sur certaines ordonnances produites par le requérant, celle-ci a pour seul objet de signaler que le pharmacien ayant fourni le médicament n’avait pas, pour des raisons médicales, à substituer à la spécialité prescrite une autre spécialité du même groupe générique. Elle ne saurait être prise en compte pour apprécier l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine d’un étranger sollicitant un titre de séjour pour raison de santé. L’OFII produit des éléments d’information issus de la base de données MedCOI (« Medical Country of Origin Information ») desquels il ressort qu’il existe, au Tchad, une offre de soins adaptée permettant, d’une part, le suivi de l’hépatite B dont souffre M. A, et, d’autre part, le traitement de cette pathologie par l’administration de Tenofovir disoproxil. Si M. A se prévaut du coût excessif des traitements au Tchad, il n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que ces circonstances, à les supposer établies, lui interdiraient l’accès effectif à un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne à tort que M. A ne peut se prévaloir d’aucune insertion professionnelle en France, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il avait tenu compte des quelques heures d’activité professionnelle du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment à l’âge de 42 ans. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son fil aîné majeur, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, de l’existence d’un lien particulièrement intense avec ce dernier. Il ne fait état d’aucune autre attache particulière sur le territoire français. Il n’est pas ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident à tout le moins ses deux filles mineures. Il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement au Tchad en y mettant notamment à profit les formations suivies en France. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration fournis par le requérant, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
13. Il y a lieu d’écarter, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Huguen, premier conseiller,
— M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. LEGUIN Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
O. HUGUEN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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