Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 mai 2025, n° 2411344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cette période un récépissé avec autorisation de travail ou de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— Il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Jean, représentant M. A, lequel était présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 6 octobre 1988, est entré en France en mai 1989. Il a sollicité le 5 juillet 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2022 au 12 mai 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par l’arrêté attaqué du 3 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-083 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé, ainsi que le motif pour lequel sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à savoir par le rappel des différentes condamnations pénales prises à son encontre. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
7. Pour refuser d’admettre le requérant au séjour, le préfet s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à 9 reprises entre 2009 et 2021. Ainsi, il ressort notamment de l’extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant que celui-ci a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 23 novembre 2009 à deux ans d’emprisonnement, le juge de l’application des peines ayant prononcé le 9 octobre 2013 la révocation du sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de transport détention, offres ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiant, de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; le 5 octobre 2016 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et le 29 juillet 2021 à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant un an pour des faits avec récidive de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 4 août 2020 au 28 juin 2021. Eu égard à la gravité des faits, à leur réitération et à ce que les infractions commises par M. A portent atteinte aux personnes mais également aux valeurs de la société française, qui a notamment fait de la lutte contre les violences conjugales, pour lesquelles il a été définitivement condamné, une priorité nationale, le préfet en retenant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Le requérant fait valoir qu’il est présent en France depuis mai 1989 soit depuis plus de 35 ans, que l’ensemble de sa fratrie est de nationalité française et réside sur le territoire français et qu’il est père de quatre enfants français âgés de 6 à 13 ans. Toutefois, si le requérant produit des photos de ses enfants, des copies de leur acte de naissance et de leur carte d’identité ainsi que des attestations des membres de sa famille et de sa concubine, pour autant eu égard à la gravité et à la réitération du comportement de l’intéressé que cela soit contre sa conjointe ou contre un enfant mineur, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que les enfants vivent avec leur mère au domicile de laquelle il a interdiction de se rendre, et à supposer même que cette interdiction ait été levée, l’intéressé ne peut être regardé comme démontrant que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier et notamment du contrat à durée indéterminée avec la société « MUR’ENVOL » en date du 5 juin 2024 ainsi que des bulletins de salaire, il n’établit une activité professionnelle que sur cinq mois depuis sa dernière condamnation exécutée au 12 février 2022. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En septième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti. « Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
13. En l’espèce, pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a retenu que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public et il n’établit pas l’existence d’une vie commune effective, stable et ancienne avec les membres de sa famille et ses enfants français, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance. Toutefois, eu égard à la durée de présence de l’intéressé, qui est arrivé en France depuis 1989, ce qui n’est pas contesté, au fait que l’intéressé n’est pas sans lien sur le territoire français et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
14. Il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté en litige du 3 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans n’implique le prononcé d’aucune des mesures d’injonction demandées par le requérant. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 3 juillet 2024 est annulé en tant qu’il prononce une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente-rapporteure,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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