Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2401918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines, département, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 3 novembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que sa demande de logement revêt un caractère prioritaire car après avoir vécu dans un logement dont le loyer était trop élevé par rapport à ses revenus, elle vit désormais dans un mobil-home.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
la requérante n’établit pas avoir cherché un logement par ses propres moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi, le 15 décembre 2023, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) ».
Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
En outre, il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait valoir devant la commission de médiation des Yvelines qu’elle remplissait la condition, prévue au premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de n’avoir pas reçu de proposition adaptée à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du même code, fixé à 3 ans dans le département des Yvelines. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que l’intéressée a déposé une demande de logement de social le 26 mars 2022 soit moins de 3 ans avant la formation de son recours amiable devant la commission de médiation. Si la requérante se prévaut, dans la présente instance, de ce que le loyer du logement qu’elle occupait dans le parc privé était trop élevé au regard de ses revenus et qu’elle vit depuis le mois d’octobre 2025 dans un mobil-home, au camping, ces éléments de fait sont postérieurs à la décision attaquée, de telle sorte qu’elle ne peut utilement s’en prévaloir. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de former de nouveau un recours amiable devant la commission de médiation des Yvelines et de porter à la connaissance de la commission ces éléments nouveaux. Dans ces conditions, la commission de médiation du département des Yvelines en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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