Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juin 2026, n° 2600881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2600881, M. B… A… représenté par Me Rabearison, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les décisions du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et prononçant la clôture de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par la situation précaire dans laquelle il est maintenu du fait de l’absence d’un titre ou d’un récépissé depuis le dépôt de sa demande le 18 décembre 2024, étant ainsi dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de répondre aux besoins de sa compagne et de son enfant, de nationalité française ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu en considération de sa qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des conditions requises en vertu de l’article L. 423-7 du CESEDA ;
- son dossier a été présenté de manière complète, l’exigence d’une entrée régulière n’étant pas applicable au titre en cause ; la clôture ne pouvait être prononcée pour un tel motif.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2600880 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions susmentionnées.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Rabearison, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et précise que l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée à M. A… en conséquence de la suspension des actes litigieux doit, pour lui permettre de répondre de manière effective aux besoins de sa compagne et de son enfant, être assortie d’une autorisation de travailler.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien né le 30 septembre 1996, a présenté le 18 décembre 2024 une demande de titre de séjour en sa qualité de père de l’enfant Ayan, né le 19 octobre 2024 à Saint-Denis, de nationalité française. A la demande de l’administration, il a complété sa demande en septembre 2025. Le préfet de La Réunion n’a pas pris expressément position sur cette demande. En mars 2026, l’intéressé a constaté, ne pouvant plus accéder à sa demande sur son compte ANEF, que l’administration avait prononcé la clôture de son dossier. Par la présente requête, déposée en même temps que sa requête à fin d’annulation, M. A… peut être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née quatre mois après le dépôt complet de sa demande, ainsi que la décision de clôture du dossier intervenue en mars 2026.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où, après y être entré irrégulièrement en 2019, il mène désormais sa vie familiale depuis 2023 auprès de sa compagne de nationalité française, l’enfant Ayan étant né de cette union le 19 octobre 2024 et vivant quotidiennement jusqu’à ce jour avec ses deux parents. Eu égard à ces éléments, il justifie de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’administration, en refusant de poursuivre l’instruction du dossier au motif qu’un justificatif d’entrée régulière n’avait pas été produit, a fait une inexacte application des dispositions du CESEDA relatives aux pièces exigées pour une demande de titre « parent d’enfant français », ainsi que le moyen de fond tiré de ce que l’intéressé satisfait à l’ensemble des conditions requises, au regard des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA, pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire « parent d’enfant français », sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions successives par lesquelles le préfet de Mayotte, d’une part, a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée de manière complète en septembre 2025 et, d’autre part, a ensuite prononcé la clôture du dossier pour incomplétude.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension des décisions préfectorales susmentionnées.
6. La suspension des décisions litigieuses implique, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé sans lui opposer le caractère prétendument incomplet de sa demande. Dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devra lui être délivrée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : Les décisions du préfet de La Réunion rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A… et prononçant la clôture de son dossier sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Saint-Denis, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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