Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 mai 2026, n° 2600759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2600759 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2026, la communauté d’agglomération « Territoire de l’Ouest », représentée par Me Amode, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de La Réunion du 27 octobre 2025 portant mise en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 24 janvier 2019 portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la station de traitement des eaux usées (STEU) de Bois de Nèfles à Saint-Leu et du système de collecte associé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 627 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Territoire de l’Ouest soutient que :
- il est urgent de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté litigieux, qui l’expose à des sanctions particulièrement pénalisantes, notamment à l’égard de la population ;
- les exigences du contradictoire ont été méconnues ;
- les prescriptions n’ont pas été définies de manière suffisamment précise ; elles ne sont pas pertinentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués par le Territoire de l’Ouest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2600760 par laquelle le Territoire de l’Ouest demande l’annulation de l’arrêté préfectoral susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 9 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Amode, avocat du Territoire de l’Ouest, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de La Réunion, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée parallèlement à sa requête au fond, le Territoire de l’Ouest, qui exploite la STEU de Bois de Nèfles à Saint-Leu depuis le transfert de compétence intervenu en 2020, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 le mettant en demeure de se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 24 janvier 2019 portant autorisation environnementale à l’égard de cet équipement et du système de collecte associé.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, le Territoire de l’Ouest ne justifie du caractère particulièrement dommageable de la décision prise à son encontre par l’autorité préfectorale en se bornant alléguer, sans aucune justification, qu’elle serait particulièrement pénalisée, de même que sa population, si elle devait se soumettre aux prescriptions dont elle fait l’objet. Au surplus, il y a lieu de constater que ses efforts en vue de régulariser la situation de la STEU et du réseau associé sont effectifs depuis plusieurs mois et devraient conduire, s’ils sont poursuivis avec persévérance, aucune impossibilité n’étant démontrée à cet égard, à la levée des prescriptions émises à son encontre. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, alors surtout qu’un intérêt public éminent s’attache à l’exécution de la mesure administrative litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Territoire de l’Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Territoire de l’Ouest et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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