Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 avr. 2025, n° 2504027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mars 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- qu’il n’a pas procédé à l’examen particulier de leur situation ;
- que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’Enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
les observations de Me Fauveau Ivanovic, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 14 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B… A…, ressortissante burkinabaise née le 20 octobre 1994, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
6. En l’espèce, le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que celle-ci sollicitait le réexamen de son droit à l’asile, cas de refus expressément prévu par les dispositions précitées. Or, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le compte-rendu de l’examen de vulnérabilité établi le 14 mars 2025, que la requérante, enceinte, est hébergée avec son conjoint en situation irrégulière et leur premier enfant âgé de deux ans par une association accompagnant les personnes en situation de précarité ou d’exclusion. Eu égard à la proximité du terme de la grossesse de Mme A…, estimé au mois de mai 2025, ainsi qu’à sa situation familiale et à l’absence de ressource dont elle se prévaut sans être contredite, celle-ci se trouve effectivement dans un état de vulnérabilité tel que le directeur territorial n’a pu lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mars 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision susvisée du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil, en date du 14 mars 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 14 mars 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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