Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2514627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, la société Alhuy, représentée par Me Pezin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la phase d’analyse des offres de la procédure de passation relative à la concession de service public pour le dépannage, le remorquage, et la mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé de l’Essonne ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en décidant le 3 novembre 2025 de rejeter son offre comme étant irrégulière, le préfet de l’Essonne a commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; en réponse à la demande de régularisation de son offre portant sur la production des dossiers d’agrément de fourrière pour trois des quatre sites qu’elle proposait, elle a fait le choix de retirer ces trois sites de son offre, ce qui ne constitue pas la présentation d’une offre entièrement nouvelle mais une modification ne remettant en cause ni l’objet de la concession, ni les critères d’attribution, ni les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ; l’offre ainsi modifiée est régulière dès lors que le site restant est agréé ; une régularisation peut, a fortiori dans une procédure d’attribution de concession, donner lieu à la modification de l’offre initiale, y compris postérieurement à la date limite de remise des offres ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Charrel conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Alhuy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé dès lors que l’autorité concédante est tenue d’écarter une offre irrégulière ; le règlement de la consultation prévoit en son article 10.2 que les candidats doivent produire une copie de l’arrêté portant agrément de gardien de fourrière pour chaque site d’exploitation ou à défaut un dossier de demande d’agrément pour ces sites ; l’offre présentée par la société Alhuy méconnaissait manifestement ces exigences du règlement de la consultation ; la société n’a pas régularisé son offre comme elle a été invité à le faire par courrier du 17 octobre 2025 mais l’a modifiée, après l’expiration de la date de remise des offres et en dehors de toute procédure de négociation, le préfet de l’Essonne ayant décidé de ne pas négocier avec les candidats ; la circonstance que la modification ne remettrait pas en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution et les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation est inopérante dès lors que ces conditions s’appliquent uniquement à la négociation et à la faculté de régularisation d’une offre irrégulière ; en acceptant d’analyser cette offre modifiée, le préfet de l’Essonne aurait porté atteinte à l’égalité entre les candidats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Pezin, représentant la société Alhuy, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui précise que la société requérante était titulaire de plusieurs lots poids lourds dans la précédente concession et qu’elle a procédé à des investissements très conséquents en vue d’être prolongée comme titulaire de la concession ; qui insiste sur la circonstance qu’une régularisation implique nécessairement une modification de l’offre initiale et qu’une telle démarche est possible dans le cadre d’une concession tant qu’il ne s’agit pas de présenter une offre entièrement nouvelle ; en rejetant sa candidature la préfecture s’est privée de la possibilité de retenir une offre compétitive ;
les observations de Me De Laage de Meux, substituant Me Charrel, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui insiste sur la bienveillance de la préfecture qui n’était pas tenue d’inviter la société à régulariser son offre mais qui lui a laissé la possibilité de compléter son dossier avec les pièces obligatoires visées à l’article 10.2 ; la société requérante n’a pas saisi cette opportunité mais a préféré modifier son offre, ce que la préfecture ne lui avait pas demandé dès lors qu’elle n’entend pas négocier avec les candidats ; la jurisprudence citée par la société requérante, qui s’applique à la phase de négociation, n’est pas opérante dans le cas d’espèce ; au demeurant, la modification de l’offre présente un caractère substantiel ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de concession du 21 juillet 2025, et un avis rectificatif du 8 août 2025, la préfecture de l’Essonne a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une concession de service public d’une durée de six ans pour le dépannage, le remorquage, et la mise en fourrière des véhicules sur le réseau routier et autoroutier national non concédé de l’Essonne, divisée en huit lots géographiques et fonctionnels. La société Alhuy a remis une offre dans les délais. Après l’avoir invité à régulariser son offre par courrier du 17 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a, par courrier du 3 novembre 2025, informé la société requérante du rejet de son offre en raison de son irrégularité et de ce que la modification qu’elle proposait consistait en la présentation d’une offre nouvelle et non en une régularisation. Par la présente requête, la société Alhuy demande de l’annulation de la phase d’analyse des offres de procédure d’attribution.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure de passation :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante organise librement une procédure de publicité et mise en concurrence qui conduit au choix du concessionnaire dans le respect des dispositions des chapitres I à V du présent titre et des règles de procédure fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle peut recourir à la négociation. » Aux termes de l’article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières (…) ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article R. 3124-1 du même code : « Lorsque l’autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l’article L. 3121-1, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation. / Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d’attribution fixés aux articles R. 3124-4 et R. 3124-5 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l’attribution d’une concession l’ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’elle recourt à la négociation, l’autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière, à la condition que la régularisation de l’offre ne se traduise pas par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. L’autorité concédante, qui organise librement la consultation, n’est toutefois pas tenue, sous réserve du respect du principe d’égalité entre les candidats, d’inviter l’auteur d’une offre irrégulière à la régulariser, ni, si elle recourt à cette possibilité, d’admettre une candidature initialement irrégulière qui n’aurait pas été régularisée selon les modalités qu’elle a fixées, notamment lorsqu’elle n’entend pas recourir à la négociation avec les candidats.
Aux termes des stipulations de l’article 10 du règlement de la consultation « Présentation des candidatures et des offres (…) Les dossiers de candidature et d’offre devront être rédigés en français (…) Il comprendra dans tous les cas les pièces ci-après. (…)10.2 Dans le dossier dématérialisé B : appréciation des offres. L’enveloppe intérieure comprendra (rédaction en langue française uniquement) :1) Une copie de l’arrêté portant agrément de gardien de fourrière pour l’enlèvement et la garde des véhicules mis en fourrière. Comme indiqué dans le cahier des charges de la présente consultation, le candidat devra disposer d’un agrément pour chacun des sites d’exploitation proposés. Les sites devront avoir obtenu leur agrément au plus tard au moment de la signature du contrat de concession. Si une demande d’agrément est effectuée, le dossier d’offre, le cas échéant après régularisation, doit comprendre l’ensemble des exigences permettant la délivrance de l’agrément. En cas de demande d’agrément par un candidat disposant de plusieurs établissements, l’agrément sera examiné et attribué individuellement par site d’implantation. À noter : À la date de la visite, le dossier de demande d’agrément devra être complet, y compris après demande éventuelle de régularisation. L’agrément doit référencer l’ensemble des sites proposés par le candidat. Tout site proposé par le candidat mais non référencé sur l’agrément de gardien de fourrière entraînera le rejet de l’offre de ce dernier ».
Il résulte de l’instruction que la société Alhuy a déposé une offre sur l’ensemble des lots de la consultation, par laquelle elle proposait d’affecter quatre sites d’exploitation à la réalisation des missions de la concession. Il est constant que pour trois de ces sites, elle n’a produit à l’appui de son offre, ni l’agrément de gardien de fourrière, ni même le dossier de demande de cet agrément, en méconnaissance de l’article 10.2 du règlement de la consultation. Par suite, cette offre présentait un caractère irrégulier au sens de L. 3124-3 du code de la commande publique. Par son courrier du 17 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a invité la société requérante à régulariser son offre en produisant, avant le 25 novembre 2025, date prévisionnelle de visite des sites par l’autorité concédante, les dossiers complets de demande d’agréments pour chacun de ces sites. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas transmis ces documents, et n’a ainsi pas régularisé son offre selon les modalités fixées par l’autorité concédante. Si la société Alhuy a indiqué qu’elle entendait modifier cette offre pour la rendre conforme au règlement de la consultation en supprimant les trois sites litigieux et en la limitant au seul site disposant d’un agrément, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l’autorité concédante n’était pas tenue de prendre en compte l’offre ainsi modifiée et de l’examiner, d’autant plus qu’il est constant qu’elle n’entend pas recourir à la négociation avec les candidats et qu’il résulte clairement de l’article 10.2 du règlement de la consultation qu’elle a entendu rejeter comme irrégulière toute offre incluant un site non référencé sur l’agrément de fourrière. En tout état de cause, alors que le règlement de la consultation prévoit, au titre des critères d’évaluation, la prise en compte de la localisation géographique des installations du candidat au regard de la nécessité d’une intervention rapide en tous points du secteur pour un total de 40 points sur 100 ainsi que l’évaluation des caractéristiques des sites proposés, pour un total de 17 points sur 100, en proposant de retirer de son offre trois-quarts des sites initialement proposés, la société Alhuy doit être regardée, eu égard à l’ampleur de ces modifications et de leur conséquence sur l’évaluation de l’offre, comme ayant proposée une offre entièrement nouvelle. Par suite, le préfet de l’Essonne a pu, sans manquer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, rejeter l’offre de la société requérante comme étant irrégulière.
Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Alhuy doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Alhuy, le versement à l’Etat d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Alhuy versera à l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alhuy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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