Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2208982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 11 mars 2025, M. C B, représenté par la Selarl Gilles Peycelon (Me Peycelon), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le rapport d’expertise du 4 octobre 2022 et d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une nouvelle expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy à lui verser la somme totale de 8 214,50 euros au titre des préjudices subis ;
3°) en tout état de cause, de réserver ses prétentions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise du 4 octobre 2022 méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’aucun débat entre les parties n’a pu avoir lieu, que l’expert a annoncé sa position sur l’absence d’infection nosocomiale et qu’aucun dire n’a pu être déposé avant la remise du rapport définitif ;
— une nouvelle expertise doit être ordonnée ;
— il a été victime d’une infection nosocomiale contractée au cours ou au décours de son hospitalisation au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy ;
— ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
*2 214,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a présenté aucune demande indemnitaire et qu’il n’a présenté aucune conclusion à fin de condamnation du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy ;
— il n’appartient pas à la juridiction administrative d’annuler le rapport d’expertise lequel ne constitue pas un acte susceptible de recours ;
— la contestation du rapport d’expertise n’est pas fondée dès lors que l’expertise a été menée dans le respect du principe du contradictoire ;
— l’existence d’une infection nosocomiale n’est pas établie ;
— aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’analyse des experts n’est apporté au débat par le requérant et les dires du docteur A du 22 février 2018 ne peuvent suffire à eux seuls à convaincre de l’existence d’une infection nosocomiale ;
— s’agissant d’un accident de la circulation, le requérant ne peut bénéficier d’une double indemnisation.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture automatique de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience.
Vu :
— l’ordonnance n°2202407 du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 3 436,26 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Leroy, substituant Me Deygas, représentant le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident de la route, survenu le 13 mai 2014, M. C B, né le 20 janvier 1968, a été pris en charge par le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy pour une fracture ouverte du calcanéum (talon) gauche avec luxation de l’articulation opérée en urgence avec pose de broches. Le 11 septembre 2014, après cicatrisation et consolidation, les broches ont été retirées. En raison de douleurs et de difficultés à la marche, une arthrodèse de l’articulation a été réalisée le 8 janvier 2016 et le patient est retourné à son domicile le 13 janvier suivant. Une nécrose s’étant développée dans les parties molles, une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée le 4 février 2016 pour exciser cette nécrose. Face à une infection persistante, le matériel a été retiré le 15 novembre 2016 et, après plusieurs traitements par antibiothérapie, la plaie a été cicatrisée le 31 août 2017. Par un courrier du 11 octobre 2021, M. B a adressé au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’il impute à une infection nosocomiale, qui a été rejetée par un courrier du 3 mars 2022. A la demande de M. B, le juge des référés a ordonné une expertise médicale dont le rapport définitif a été déposé le 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler cette expertise médicale et d’ordonner avant-dire droit la réalisation d’une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy à lui verser la somme totale de 8 214,50 euros au titre des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier
2. Contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy, il résulte de l’instruction et notamment du mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2025 que, répondant à la mesure de régularisation adressée en ce sens le 28 février 2025, M. B a chiffré ses préjudices et a, par ailleurs, formulé, à titre subsidiaire, des conclusions à fins indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy ne peut qu’être rejetée.
Sur l’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative dans sa version applicable au présent litige " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".
4. Si les dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative fixe les modalités selon lesquelles un expert désigné par le tribunal doit avertir les parties des réunions ou visites qu’il organise, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de lui imposer d’en organiser. Ainsi, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. En l’espèce, s’il demande l’annulation du rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2022, le requérant doit être regardé comme demandant seulement au juge de ne pas tenir compte de ses conclusions. A cette fin, il fait valoir que le rapport d’expertise a été rendu sans qu’aucune discussion contradictoire ait pu avoir lieu et sans qu’il ait eu la possibilité de déposer des dires dès lors que, si le pré-rapport d’expertise communiqué le 26 septembre 2022 annonçait la possibilité pour les parties de déposer des dires jusqu’au 14 octobre 2022 à 12h, le rapport définitif a été rendu dès le 4 octobre 2022. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’une réunion expertale s’est tenue le 16 septembre 2022 à laquelle M. B a pu participer et il n’est pas contesté qu’au cours de cette réunion les parties ont été mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par le juge des référés. D’autre part et à supposer même que la date limite de dépôt des dires mentionnée sur la première page du pré-rapport remis le 26 septembre 2022 ait pu l’induire en erreur, M. B n’établit pas avoir rédigé des dires entre le 4 et le 14 octobre 2022 qui n’auraient pas été pris en compte dès lors que les dires de son avocat datent du 16 janvier 2023 et alors qu’aucune obligation à rédiger un pré-rapport ne pesait sur l’expert. En tout état de cause, les dires de son avocat du 16 janvier 2023 peuvent être régulièrement pris en compte à titre d’éléments d’information dans le cadre de la présente instance qui est soumise au débat contradictoire. Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l’expert ait indiqué le sens des conclusions qu’il entendait donner à son rapport, lors de la réunion du 16 septembre 2022, n’est pas davantage de nature par elle-même à méconnaître le principe du contradictoire, l’expert étant seulement tenu de demeurer impartial, qualité qui n’est ni contestée en l’espèce ni, au demeurant, remise en cause par l’instruction. Dans ces conditions, M. B n’étant pas fondé à faire valoir que le rapport d’expertise du 4 octobre 2022 méconnaîtrait le principe du contradictoire, rien ne s’oppose à ce que les éléments d’information et les conclusions qu’il comporte soient régulièrement pris en compte au titre de la présente instance.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ».
7. Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
8. Il résulte de l’instruction qu’au moment de l’arthrodèse, réalisée, le 8 janvier 2016, dans les suites classiques de sa prise en charge initiale du 13 mai 2014, aucune infection n’était ni présente ni en incubation dès lors que les résultats des prélèvements profonds à visée bactériologique effectués au cours de cette intervention sont revenus négatifs. Il résulte à l’inverse de l’instruction que les prélèvements superficiels, moyens et profonds, réalisés le 4 février suivant avant l’intervention pour exciser la nécrose survenue, ont mis en exergue un Streptococcus salivarius, germe commensal de la cavité buccale, exceptionnellement pathogène, mais aussi un Pseudomonas aeruginosa, à tropisme hybride, et un Clostridium bifermentans, germe anaérobie de l’environnement et qu’ainsi ces résultats ont mis en évidence des germes pathogènes à l’origine de l’infection dont a été victime M. B.
9. Si le rapport d’expertise, qui rejette le caractère nosocomial de l’infection, retient que « les germes ont pénétré du dehors en dedans », cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du caractère endogène ou exogène de l’infection. Par ailleurs, si le rapport d’expertise retient que les premiers signes de l’infection sont apparus après le retour à domicile, cette circonstance est également sans incidence dès lors que, même si l’hospitalisation n’a duré que du 8 au 13 janvier 2016, en l’absence de toute donnée scientifique quant à la période d’incubation de l’infection litigieuse aucun élément ne permet de démontrer que les germes en cause ont été contractés postérieurement à la période d’hospitalisation, alors que le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il a quitté le service muni d’une résine avec gouttière. En outre et contrairement à ce que conclut le rapport d’expertise, la pathologie préexistante du patient, son intoxication tabagique, n’a pas à être prise en compte pour déterminer la nature de l’infection. Enfin, le rapport d’expertise permet d’établir que les mesures et protocoles d’hygiène ont été respectées et que le centre hospitalier n’a commis aucune faute. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’infection par des germes pathogènes identifiés le 4 février 2016, qui n’était ni présente ni en incubation le 8 janvier 2016, est survenue au cours ou au décours des soins effectués à cette date et que le centre hospitalier le Corbusier de Firminy n’établit pas que cette infection aurait une origine autre que cette prise en charge. Par suite, M. B, qui ne se prévaut d’aucun déficit fonctionnel permanent, est fondé à soutenir que cette infection revêt le caractère d’une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et que la responsabilité sans faute du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy doit être engagée pour les préjudices en lien direct et certain avec cette infection.
Sur le taux de perte de chance :
10. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte du rapport d’expertise que le retard de cicatrisation dont se prévaut le requérant du fait de l’infection nosocomiale est également lié à deux autres facteurs, à savoir, d’une part, un facteur anatomique, dès lors que la vascularisation au niveau de la cheville est précaire et, d’autre part, un facteur toxique, dès lors que le patient, contre l’avis médical et en dépit des patchs de nicotine, continuait à fumer. A cet égard, le rapport d’expertise évalue sans être contredit sur ce point à 51% le taux de complications chirurgicales en matière de cicatrisation orthopédique et à 31% le risque de complication de cicatrisation cutanée chez le fumeur. Ainsi, compte tenu de la nature même de la pathologie orthopédique du patient aggravée par son tabagisme actif, il n’est pas certain que, même en l’absence de l’infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge du 8 janvier 2016, qui a compromis les chances de guérison du patient, M. B n’aurait pas présenté des séquelles équivalentes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance de l’intéressé d’éviter les lésions dont il a été atteint à hauteur de 33%.
Sur les préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 100% le 15 novembre 2016, en raison du retrait de l’arthrodèse et le 31 mai 2017 en raison du curetage du calcanéum. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le patient a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel en raison du traitement antibiotique soit par intraveineuse soit à l’oral à 75% du 12 février au 16 mars 2016, soit trente-quatre jours, à 50% du 17 mars au 5 avril 2016, soit vingt jours, à 10% du 6 avril au 14 novembre 2016, soit deux-cent-vingt-trois jours, puis du 16 novembre 2016 au 30 mai 2017, soit cent-quatre-vingt-seize jours et enfin du 1er juin au 31 août 2017, soit quatre-vingt-douze jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire du requérant, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit au total 1417,60 euros, somme à laquelle il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu de 33 %. Le requérant a donc droit pour ce chef de préjudice à la somme totale de 467,81 euros.
13. En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. B en lien direct et certain avec les seuls problèmes infectieux à un taux de deux sur sept. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice et après application du taux de perte de chance, en lui allouant une somme de 600 euros.
14. En dernier lieu, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique de M. B à un taux d’un-demi (0,5) sur sept. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice et après application du taux de perte de chance, en lui allouant une somme de 150 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, que le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy doit être condamné à verser à M. B la somme de 1 217,81 euros, en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Ainsi, il appartient au juge administratif de statuer d’office sur la charge définitive des dépens.
17. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés, par une ordonnance n° 2202407 de la présidente de la juridiction de céans en date du 9 mars 2023, à la somme de 3 436,26 euros.
18. Dans les circonstances de l’espèce en l’absence de demande chiffrée, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Le Corbusier de Firminy versera à M. B la somme de 1 217,81 euros (mille deux cent dix-sept euros et quatre-vingt-un centimes).
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 436,26 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et au centre hospitalier Le Corbusier de Firminy.
Copie sera adressée aux experts les docteurs Laroussinie et Fabre.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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