Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 mars 2026, n° 2501816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… soumet au tribunal le litige qui l’oppose au département de La Réunion sur la question du retard de versement qu’elle subit à l’égard de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ou au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant les droits à la PCH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête par laquelle Mme B… soumet au tribunal le différend qui l’oppose au département de La Réunion sur la question du retard de versement qu’elle a subi à l’égard de ses droits à la PCH.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 31 mars 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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