Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 4 avr. 2023, n° 2214079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 20 mars 2023, M. B, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été mis en mesure de fournir des observations préalablement au prononcé de l’arrêté litigieux ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet a violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— les conditions pour lui refuser un délai de départ volontaire prévues par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— des circonstances humanitaires justifient qu’une telle décision ne soit pas prononcée à son encontre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Itsouhou-Mbadinga pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain qui serait né le 11 novembre 2000 à Oujda (Maroc), selon ses écritures dans la présente instance, ou le 11 novembre 1998 selon les termes de l’arrêté litigieux, pris sous le nom de X se disant Hamine B, demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions à fin d’annulation, ne peuvent qu’être écartés. En tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, dès lors qu’il ne justifie pas ni même ne soutient avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
3. Par un arrêté n°2022-0979 en date du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Ingrid Mamane, cheffe de la mission ordre public du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles accordant ou refusant un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination, ainsi que celles prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Regnier, directrice des étrangers et des naturalisations. Il n’est pas même allégué que celle-ci n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 611-1, L. 612-2 à L. 612-6,
L. 612-10 et L. 721-4 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, l’arrêté attaqué, qui mentionne la nationalité du requérant, précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision portant refus de délai de départ volontaire relève qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté contesté souligne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, fondée sur le refus de délai de départ volontaire, relève que M. B séjourne irrégulièrement en France, qu’il n’y justifie pas de liens personnels et familiaux, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et relève que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté attaqué souligne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de M. B et notamment à sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il n’expose aucun élément précis qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les décisions contestées et qui aurait été susceptible d’affecter le contenu de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de ce dernier doit être écarté.
7. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit, dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, ne sont assortis d’aucune précision et le requérant ne produit aucune pièce le concernant autre que l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, rien ne permet d’apprécier le bien-fondé de ces moyens qui, dans ces conditions, ne peuvent qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. M. B soutient qu’il vit en France depuis plusieurs années et que ses liens avec la France sont plus intenses que ceux qui le lient à son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir la durée depuis laquelle il vit en France et la réalité de son intégration en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées sur ce point à l’article L. 612-2 de ce code, aux termes duquel : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et à l’article L. 612-3 du même code, aux termes duquel : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
11. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que celui-ci se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où d’une part, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence en France. Si M. B soutient que les conditions pour lui refuser un délai de départ volontaire n’étaient pas remplies, il ne produit aucune pièce à l’exception de l’arrêté attaqué et ne justifie donc pas de garanties de représentation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à contester la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B fait valoir qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
16. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées, par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation et, en tout état de cause, en l’absence de demande de titre de séjour présentée par le requérant devant les services de la préfecture.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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