Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505634 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dupourqué, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a, au surplus, déposé une demande de regroupement familial dont l’instruction est en cours et implique, en particulier, une visite de domicile le 5 avril 2025 ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sept années de présence sur le territoire français, d’une expérience professionnelle remarquable à raison de son activité de pâtissier, exercée au sein de la même boulangerie depuis le mois d’octobre 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de formations linguistique et civique, lesquelles traduisent son insertion au sein de la société française.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2505633, enregistrée le 2 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Louazel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Louazel, juge des référés ;
— les observations de Me Achkouyan, substituant Me Dupourqué représentant M. B, en sa présence, qui rappelle à la barre le contexte dans lequel s’inscrit la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B puis insiste, d’une part, sur l’urgence à faire procéder au réexamen de la situation du requérant, laquelle est présumée, et, d’autre part, sur les conditions de délivrance du titre sollicité, qu’il continue de remplir ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a demandé, le 12 juillet 2024, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que la décision en litige porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, de sorte que la condition d’urgence est présumée satisfaite. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
6. Il n’est pas contesté que M. B remplit, au regard des arguments développés dans la requête et visés ci-dessus, les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et, partant, au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2024 par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Louazel
La République mande au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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