Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-460 RH du 5 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Châteaudun l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 juillet 2025 à partir de 9 h 25 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
il n’avait pas fait le moindre reproche quant à la qualité de son service ;
les accusations sont dépourvues de vraisemblance comme de gravité dès lors que les faits dont s’agit relèvent tout au plus d’une discussion vive avec un agent d’un tempérament difficile et qui était énervé à la suite de l’annonce de sa mutation interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2010-1537 du 9 novembre 2010 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, technicien territorial, exerce les fonctions de responsable de la propreté urbaine au sein du service « Environnement et transition écologique » de la commune de Châteaudun (28200) et encadre à ce titre 14 agents. Il a fait l’objet par arrêté n° 2025-460 RH du maire en date du 5 juillet 2025 comportant la mention des voies et délais de recours d’une suspension de l’exercice de ses fonctions prononcée à titre conservatoire dans l’intérêt du service à compter du 5 juillet 2025 à 9 h 25 pour avoir menacé ou harcelé des agents sous sa responsabilité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
Une mesure de suspension qui a pour objet d’écarter l’agent du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent revêt un caractère conservatoire et ne constitue pas, par elle-même, une sanction, de sorte qu’elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire.
La suspension d’un fonctionnaire peut légalement intervenir, dans l’intérêt du service, dès lors que les faits relevés à son encontre présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Si M. B… conteste la vraisemblance et la gravité des faits qui lui sont reprochés, il se borne à alléguer qu’il s’agissait en réalité d’une vive discussion le jeudi 3 juillet 2025 avec un agent au tempérament difficile, lequel venait d’apprendre sa mutation, et n’apporte aucune précision, ni ne produit de pièce à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, ce moyen qui n’est assorti ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, ni de précisions qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteaudun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châteaudun.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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