Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2305378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 5 avril 2024, M. C A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il avait formé les 16 et 28 novembre 2022 à l’encontre de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 afin de l’y inscrire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa candidature, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que le requérant n’y figure pas ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, brigadier-chef de police depuis le 1er août 2006 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille (13) a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. A. Par deux courriers datés des 16 et 28 novembre 2022 transmis sous couvert de la voie hiérarchique, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, M. A sollicite l’annulation du tableau d’avancement dans son ensemble et non seulement en tant qu’il n’y figure pas. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère indivisible de ce tableau doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrête du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2015 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / () ".
4. Par un décret du 29 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 30 juillet suivant, M. D B, signataire de l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 en litige, a été nommé directeur des ressources et des compétences de la police nationale à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, à compter du 23 août 2022 et bénéficiait ainsi d’une délégation de signature en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus d’inscription à un tableau d’avancement n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la lettre du 7 février 2023 par laquelle la directrice départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP 13) répondait à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
7. M. A soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier Mmes E F et Elodie Abraham et MM. Guillaume Castillo, Christophe Bretel, Sébastien Josserand, C Le Bozec, Christophe Permuy, Didier Khatchadourian, Fabrice Castellan, Anthony Rinaldi, Laurent Coutton, Joffrey Orgaz et Alexandre Babenko.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses comptes rendus d’entretiens professionnels, que M. A, qui a occupé des fonctions d’encadrement en qualité de chef de brigade « J1 » de l’unité d’intervention de premier secours au sein de la CSP de Marseille, comportant un effectif de onze agents, a obtenu la note de 6 en 2019, la note maximale de 7 en 2020 puis à nouveau la note de 6 en 2021 et est considéré immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes par sa hiérarchie depuis 2019.
9. En défense, le ministre de l’intérieur se borne à produire un tableau récapitulant, pour chacun des agents concernés, l’ancienneté de titularisation, l’ancienneté dans le grade ainsi les notes obtenues entre 2019 et 2021 et à affirmer que ces agents ont respectivement occupé des postes d’encadrement importants ou des postes présentant des sujétions particulières, notamment au regard des usagers concernés et/ou au travail de nuit. Ses écritures ne sont accompagnées d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que M. A conteste l’exactitude de certaines des affirmations avancées en défense et sollicite la production des pièces permettant une telle comparaison. Si le ministre soutient, à cet égard, que les éléments du dossier administratif des agents figurant dans le tableau ne peuvent être versés au contradictoire car certains d’entre eux relèvent des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité relatives aux agents exerçant au sein des services de renseignement, il est toutefois constant que tous les agents auxquels M. A se compare ne sont pas concernés par ces dispositions et que ces dernières prévoient expressément la possibilité de communiquer, à la demande de la juridiction, des éléments qui ne seront pas versés pas au contradictoire. C’est en ce sens que, le 10 avril 2025, une mesure d’instruction a été diligentée auprès du ministre. En l’absence de réponse du ministre à cette mesure d’instruction tendant à la production de tout élément permettant de comparer les mérites respectifs de M. A et des autres candidats promus, le tableau d’avancement en litige doit être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 en tant qu’il comporte les noms de Mmes E F et Elodie Abraham et de MM. Guillaume Castillo, Christophe Bretel, Sébastien Josserand, C Le Bozec, Christophe Permuy, Didier Khatchadourian, Fabrice Castellan, Anthony Rinaldi, Laurent Coutton, Joffrey Orgaz et Alexandre Babenko ainsi que, dans les mêmes conditions, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination du requérant au grade de major de police dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommé à un grade supérieur ou d’être inscrit sur un tableau d’avancement. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. A au titre de l’année 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A sont annulés en tant qu’ils comportent les noms de Mmes E F et Elodie Abraham et de MM. Guillaume Castillo, Christophe Bretel, Sébastien Josserand, C Le Bozec, Christophe Permuy, Didier Khatchadourian, Fabrice Castellan, Anthony Rinaldi, Laurent Coutton, Joffrey Orgaz et Alexandre Babenko.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. A à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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