Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 sept. 2025, n° 2527630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à un réexamen de sa situation par un jury régulièrement constitué selon des critères transparents et objectifs et de lui accorder le bénéfice du statut d’ajourné autorisé à composer (AJAC) au regard des éléments objectifs de son dossier ;
2°) d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son inscription immédiate en Licence 3 et sa participation effective en cours ;
3°) d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de le rétablir immédiatement dans ses droits à la bourse d’études ;
4°) d’ordonner à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de publier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, les critères objectifs et transparents d’attribution des points de jury, afin de prévenir toute nouvelle discrimination à l’égard des autres étudiants.
Il soutient que :
— il a obtenu, à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, une moyenne générale de 9,958/20 pour le semestre 4 et est obligé de redoubler son année alors qu’il a validé 11 matières sur 15 ; il s’est vu refuser le statut d’AJAC, statut qui lui aurait permis de poursuivre son cursus en Licence 3 tout en rattrapant les matières manquantes ;
— il y a urgence dès lors que l’année universitaire 2025-2026 ayant débuté le 16 septembre 2025 et les cours de licence 3 ayant commencé depuis le 22 septembre 2025, plus les jours passent, plus il sera difficile de bénéficier d’une intégration pédagogique normale en Licence 3, ce qui risque de constituer un préjudice irréparable dans sa scolarité, que sa situation financière s’est fortement dégradée avec la perte de sa bourse d’études et qu’il subit un préjudice moral et psychologique ;
— cette situation représente une discrimination institutionnelle manifeste et matériellement établie, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, au principe d’égal accès au service public de l’enseignement supérieur, à la liberté d’accès à l’instruction dans des conditions d’égalité, et viole les droits processuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, à l’appui de ses conclusions, M. A fait valoir, d’une part, que l’année universitaire 2025-2026 ayant débuté le 16 septembre 2025 et les cours de licence 3 ayant commencé depuis le 22 septembre 2025, il risque de ne plus pouvoir bénéficier d’une intégration pédagogique normale en licence 3, et d’autre part, que sa situation financière s’est fortement dégradée avec la perte de sa bourse d’études et qu’il subit un préjudice moral et psychologique. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des notes et résultats de M. A, obtenus en 2ème année de Licence de droit pour l’année universitaire 2024-2025, qu’il a été ajourné de sa Licence 2 avec la note de 9, 703 à l’issue de la session 2, ayant été ajourné au titre du semestre 3 avec une moyenne après session de rattrapage de de 9, 447 et au titre du semestre 4 avec une moyenne après session de rattrapage de 9,958. En outre, il résulte de l’instruction que M. A continue sa scolarité pour l’année universitaire 2025-2026 puisqu’il a fait sa pré-rentrée comme redoublant en Licence 2 et que la procédure relative à son inscription pédagogique est en cours. Par ailleurs, s’il soutient se trouver dans une situation financière difficile, il résulte toutefois de l’instruction qu’il est hébergé à titre gratuit chez sa mère et que le rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux s’appuie sur l’insuffisance de l’obtention de crédits ECTS , insuffisance de crédits qui n’est imputable qu’en partie à son ajournement au semestre 4 de Licence 2. Enfin, s’il fait valoir une dégradation de son état de santé pour justifier l’urgence, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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