Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à l’instruction de cette demande et d’ordonner toute autre mesure utile.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, en l’empêchant d’exercer un emploi, risquerait de la priver de la possibilité de donner suite à une promesse d’embauche et la placerait dans une situation de précarité professionnelle et administrative ;
- la mesure demandée est strictement nécessaire et manifestement utile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la préfecture, en refusant de lui délivrer ces documents ou de statuer sur sa demande, méconnait le principe de sécurité juridique, porte atteinte à son droit au travail et la place dans une situation de fragilité administrative injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures.
3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme B… ne tendait pas au renouvellement d’un précédent titre de séjour, mais à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Les seules circonstances invoquées et tirées de ce que l’absence de récépissé l’empêcherait de donner suite à une promesse d’embauche et la placerait dans une situation de précarité professionnelle et administrative, ne sont pas au nombre des circonstances particulières susceptibles de caractériser une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées faute d’urgence au sens de ces dispositions par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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