Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2401419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 17 mars 2026, M. C… B… représenté par Me Ramsamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2024 notifiée le 28 août 2024 du président du conseil départemental de La Réunion portant mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de le réintégrer dans ses fonctions de responsable d’agent spécialisé en maintenance au collège Les Alizés, et de reconstituer sa carrière dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur, en l’absence de délégation de signature ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les garanties attachées à la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées ; il n’a pas reçu communication de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et le rapport d’enquête administrative communiqué tardivement étant « caviardé » ;
- il a subi une perte de responsabilités et une perte de rémunération ;
- la décision est irrégulière en ce qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, elle est ainsi entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne constitue pas une mesure d’organisation du service et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2025 et le 7 avril 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Ramsamy, représentant M. B…,
- les observations de Mme D…, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… occupait au sein du département de La Réunion, les fonctions d’ouvrier professionnel au collège Boris Gamaleya – Les Alizés depuis le 1er septembre 2004. Par arrêté du 29 décembre 2007, il a été détaché au sein de ce département, dans le corps des adjoints techniques d’enseignement (ATEE) à compter du 1er janvier 2009 et a été nommé en qualité d’agent chef par intérim au sein du même collège par note de service du 6 octobre 2023. Il a fait l’objet par décision du 23 août 2024 d’une nouvelle affectation, en qualité d’agent d’entretien polyvalent au collège Juliette Dodu. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 ».
3. M. B… s’est vu notifier une décision de mutation dans l’intérêt du service par courrier du 23 août 2024, faisant état de difficultés relationnelles entre lui et plusieurs de ses collègues, conduisant à un « climat délétère au sein du collège Boris Gamaleya ». Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’enquête administrative dont les développements, en grande partie occultés, présentent un caractère général, que les dysfonctionnements constatés au sein de l’établissement scolaire sont imputables à un certain nombre d’agents du service. Ce rapport met ainsi en évidence l’existence d’un clivage entre « deux clans ». Toutefois, s’agissant de M. B…, ce rapport se borne à lui reprocher une « responsabilité indirecte », sans mettre en exergue de manière précise et circonstanciée des faits de nature à justifier que le changement d’affectation de l’intéressé serait de nature à apaiser les tensions existant dans le service où il occupait les fonctions de chef d’équipe par intérim. En effet, alors que les difficultés relationnelles évoquées remonteraient en réalité à plusieurs années, ce rapport fait état notamment de « rancœurs tenaces », installées parmi des agents qui se côtoient depuis plus de 20 ans. Or Les témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative, qui ne sont d’ailleurs pas concordants selon les agents entendus, ne permettent ni d’établir que M. B… se serait montré défaillant dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement ni de contredire de manière objective les éléments d’appréciation positive formulés notamment par le chef d’établissement, Mme A…, par ailleurs présentée par le rapport d’enquête comme « dotée d’une grande expérience ». Aux termes du courrier adressé par cette dernière au directeur général des services le 19 août 2024 en réaction au courrier daté du 9 août 2024 annonçant l’intention de ce dernier de procéder à la mutation de M. B…, courrier mentionnant en objet « demande de révision de la mutation de M. B… – impact négatif sur l’EPLE », Mme A… qualifie cette décision d’injustifiée et fait part de ses craintes au regard des conséquences qu’elle estime préjudiciable à l’intérêt même de l’établissement. Dans le même sens, le courrier adressé au président du conseil départemental, de manière collective par l’équipe éducative le 30 août 2024, émanant de 52 signataires, tous enseignants, ayant pour objet la « réintégration de M. B… au collège les Alizés » permet d’exclure du point de vue du corps enseignant, la participation de ce dernier aux « tensions relationnelles persistantes » évoquées pourtant selon le résumé du rapport d’enquête, par des représentants des enseignants. Ce courrier qui fait référence à des situations concrètes témoigne au contraire du « dévouement et de l’implication sans faille » de l’intéressé. Enfin, les comptes-rendus d’évaluation professionnelle produits par M. B…, notamment pour les années 2022 et 2023 sont très positifs, le décrivant comme un « agent de grande valeur… incontournable au collège » ayant « un sens aigu de l’intérêt collectif¨… », réalisant l’ensemble de ses missions « avec rigueur et professionnalisme »et « ayant « toute la confiance de l’équipe de direction du collège… », à même d’apprécier ses compétences en matière d’encadrement. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir qu’en prononçant sa mutation d’office, le président du conseil départemental a commis une erreur d’appréciation de l’intérêt du service.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 23 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision portant mutation d’office de M. B… implique nécessairement que le département de La Réunion procède à la réintégration de l’intéressé au collège Boris Gamaleya – Les Alizés en l’affectant sur son ancien poste ou sur un poste correspondant à son grade équivalent et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de réintégrer M. B… au collège Gamaleya – Les Alizés en l’affectant sur son ancien poste ou sur un poste correspondant à son grade équivalent et de reconstituer sa carrière dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Laso, président,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
J.M LASOLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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