Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juin 2026, n° 2603934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le président de Ploërmel Communauté a refusé de prendre en charge l’allocation de retour à l’emploi dont elle réclame le versement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme B… sollicite l’intervention du juge des référés, sans préciser le fondement juridique de sa demande. Pour ce premier motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, la requête de Mme B… comporte des conclusions tendant à l’annulation de la décision qu’elle entend contester. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires.
6. En outre, à supposer que la requérante ait entendu demander, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président de Ploërmel Communauté refusant de prendre en charge le versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), l’article R. 522-1 dudit code précise que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réparation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». La requête présentée par Mme B…, qui n’est assortie d’aucune requête au fond distincte, n’est ainsi pas conforme aux dispositions précitées du code de justice administrative.
7. Enfin, en se bornant à faire état de sa situation, Mme B… ne développe aucun moyen de droit susceptible de venir au soutien des conclusions soumises au juge des référés, s’agissant de la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en respectant les formes et procédures prescrites.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Aide financière ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Recours administratif ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tirage ·
- Télécommunication ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation logement
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délais ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Police
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
- Pharmacie ·
- Transfert ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Université ·
- Infrastructure de transport ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Autorisation ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.