Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2024 et 2 septembre 2025, l’union nationale des professions libérales (UNAPL) La Réunion, représentée par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral n°2768 du 15 décembre 2023 portant composition du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de la nommer au premier collège du CESER et, par voie de conséquence, de nommer son représentant en lieu et place de M. B… A… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle regroupe un nombre important d’acteurs professionnels que ce soit sur le plan national ou régional ;
- la chambre nationale des professions libérales (CNPL), titulaire d’un siège au 1er collège du CESER ne peut se prévaloir d’une telle représentativité à La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête de l’UNAPL de La Réunion.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’UNAPL La Réunion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2768 du 15 décembre 2023 le préfet de La Réunion a désigné la composition du conseil économique, social et environnemental régional (CESER) de la région Réunion. Par un courrier du 18 juillet 2024, l’union nationale des professions libérales (UNAPL) La Réunion a formé un recours gracieux auprès du préfet de La Réunion tendant à l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, l’UNAPL La Réunion demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, lequel bénéficiait par un arrêté n°1370 du 15 juillet 2024, régulièrement publié au recueil spécial n°128 du même jour des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet de La Réunion a l’effet de signer notamment tous arrêtés, et décisions relevant des attributions de l’Etat à La Réunion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail : « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L’indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; / 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales : « La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 4134-1 du même code : « Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / 1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; / 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ».
5. Le principe général de la représentativité implique notamment que la représentativité d’une organisation syndicale s’apprécie, pour la composition d’un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège. Ainsi, dans le cas d’un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales que, contrairement aux représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives prévus au deuxième collège, les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées au sein du premier collège n’ont pas vocation à représenter, au sein du CESER, les organisations syndicales les plus représentatives. Ainsi, l’UNAPL La Réunion ne peut utilement se prévaloir du principe général de la représentativité mentionné au point 5, de ce qu’elle représente un nombre important d’acteurs professionnels sur le plan national comme sur le plan régional, ni de ce que la chambre nationale des professions libérales (CNPL) désignée pour représenter les profession libérales au sein du premier collège du CESER de La Réunion ne possède pas une telle représentativité et ne remplit pas la condition fixée au 4° de l’article L. 2121-1 du code du travail cité au point 3. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Si l’UNAPL La Réunion soutient que la CNPL n’atteste d’aucune activité sur le terrain et n’aurait pas d’entité juridique locale, il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier de candidature du 26 septembre 2023, que la CNPL dispose d’une délégation régionale, notamment dans les organismes sociaux (URSSAF, CAF et CGSS) ainsi que dans les commissions régionales de dialogue social des professions libérales mises en œuvre en 2024. La circonstance que la CNPL existerait, sur le plan régional, sous l’appellation « CPL Antilles-Guyane » dont le champ est supérieur à celui de la seule région Réunion est sans incidence. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été désigné par un arrêté préfectoral du 14 février 2024, au sein du premier collège du CESER de La Réunion, au titre de l’U2P, dont est membre l’UNAPL, permettant de la représenter au sein du premier collège. Dès lors, l’UNAPL de La Réunion n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’UNAPL La Réunion n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 du préfet de La Réunion qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’UNAPL La Réunion n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’UNAPL La Réunion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de l’union nationale des professions libérales La Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union nationale des professions libérales La Réunion et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Laso, président du tribunal,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLe président,
J.M LASO
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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