Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 24 novembre 2025 dont le dernier n’a pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement ainsi que la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses effectifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration a commis un détournement et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Barlet, représentant M. C…,
- et les observations de Mme B… représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par le département des Bouches-du-Rhône le 21 septembre 2015 et a obtenu un agrément en qualité d’assistant familial pour l’accueil d’un enfant de 0 à 21 ans du 31 mars 2015 au 30 mars 2020. Après la suspension de son agrément à compter du 18 février 2020 en raison des « faits graves » dont le département a été informé, l’agrément de M. C… a été renouvelé du 31 mars 2020 au 30 mars 2025. Par une décision du 17 janvier 2023, la présidente du conseil départemental a procédé au licenciement de l’intéressé. Le 16 mars 2023, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été expressément rejeté le 25 avril 2023. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 ainsi que de la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. ».
3. Aux termes de l’article L. 423-32 du même code : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier. ». Aux termes de l’article L. 423-35 de ce code : « Dans le cas prévu à l’article L. 423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants. ».
4. La décision de licenciement en litige mentionne que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne confie plus d’enfant à M. C… et que l’intéressé a été reçu pour un entretien préalable le 29 décembre 2022 au cours duquel il lui « aurait été indiqué qu’actuellement le service n’avait pas d’enfant à [lui] confier. » Si le département fait valoir que des explications lui ont été données au cours de son entretien, toutefois la décision du 17 janvier 2023 n’indique pas le motif pour lequel le département des Bouches-du-Rhône ne lui a plus confié d’enfants, en méconnaissance des dispositions ci-dessus. M. C… est ainsi fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a licencié M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aucun des autres moyens invoqués par M. C… n’étant susceptible de justifier qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses effectifs, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le département des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu de le lui enjoindre en lui fixant un délai d’un mois pour y procéder à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à M. C… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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