Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dejoie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion :
- à titre principal, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire a été enregistré le 2 avril 2026 pour le préfet de La Réunion, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 30 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 20 janvier 2024 à Mamoudzou (Mayotte), est arrivé le 20 août 2023 à La Réunion à la faveur d’un transfèrement pénitentiaire. Le 8 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2025 a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de La Réunion en date du 17 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département en date du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait état, d’une part, de son temps de présence en France, de ses attaches familiales en France, de son absence d’attaches aux Comores et de sa bonne insertion dans la société française. Toutefois, au soutien de ses allégations, il se borne à produire une attestation d’hébergement, signée postérieurement à la décision attaquée et non accompagnée d’un justificatif de domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soulever, par voie d’exception, l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il est constant que M. B… est né en France en 2004 et qu’il a toujours vécu dans le département de Mayotte jusqu’à son transfèrement pénitentiaire en 2023. Il est également constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, s’il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé a, le 3 avril 2023, été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait, au jour de la décision attaquée et après l’exécution de sa peine, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de cinq ans, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se contente d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 28 octobre 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. B… le retour en France pendant une durée de cinq ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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