Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2400826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2400826, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de deux fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à deux fouilles à nu les 15 juin 2022 et 29 août 2023 alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille ne comportent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la fouille corporelle intégrale ordonnée le 15 juin 2022, réalisée dans le cadre de son placement en cellule de protection d’urgence en raison d’un risque imminent de passage à l’acte ou de crise suicidaire aiguë, était justifiée ;
- l’administration n’a pas commis de faute en ordonnant la fouille à nu pratiquée le 29 août 2023, concomitamment à la fouille de la cellule occupée par le requérant qui a permis la découverte d’objet prohibé en détention ;
- ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 4 mai 2022, demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de deux fouilles corporelles intégrales réalisées le 15 juin 2022 dans le cadre de son placement en cellule de protection d’urgence et le 29 août 2023 à l’issue de la fouille de sa cellule.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une fouille intégrale, le 15 juin 2022, dans le cadre de son placement en cellule de protection d’urgence en raison d’un risque imminent de passage à l’acte ou de crise suicidaire aiguë. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient dans son mémoire en défense que cette fouille subie par M. A… était motivée par des propos suicidaires et le refus de l’intéressé de se soumettre à son placement en cellule de protection d’urgence, et visait à prévenir tout risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif. Toutefois, en l’absence de toute explication circonstanciée du ministre sur les éléments de personnalité ou le comportement de M. A… permettant de retenir l’existence d’un risque pour sa sécurité, la nécessité alléguée que M. A… soit placé en cellule de protection d’urgence, qui n’est étayée par aucun élément, apparaît insuffisante pour démontrer la nécessité de la fouille intégrale pratiquée le 15 juin 2022 avant son placement en cellule de protection d’urgence. Par ailleurs, Il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours de sa détention, M. A… aurait fait preuve d’un comportement pouvant laisser crainte un passage à l’acte mettant en cause sa sécurité à cette occasion. Dès lors, le recours à cette fouille corporelle intégrale n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la synthèse des fouilles de cellule occupée par le requérant, qu’entre les mois de février et juillet 2023, celui-ci a fait l’objet de cinq fouilles : les 28 février, 13 mars, 21 avril, 9 juin et 11 juillet 2023, à l’occasion desquelles aucun objet ou substance prohibé n’a été découvert. La fiche de synthèse des fouilles, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, mentionne que la fouille litigieuse du 29 août 2023 a été pratiquée lors d’une fouille de sa cellule ayant donné lieu à la découverte d’une seconde plaque de cuisson. Toutefois, en se bornant à invoquer le caractère préventif de la fouille à nu afin d’éviter l’introduction en cellule par les détenus d’objets ou substances prohibés en détention, le ministre de la justice ne démontre pas, en l’absence de tout autre incident à caractère disciplinaire en lien avec la possession d’objets ou substances interdits, que cette fouille intégrale, qui doit rester subsidiaire, aurait été nécessaire et proportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, notamment compte tenu du comportement de l’intéressé ou de ses agissements antérieurs.
Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n’établit pas que l’administration pénitentiaire ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives que la fouille corporelle intégrale telle que la palpation manuelle ou la détection électronique. Dès lors, le recours à ces fouilles n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Par suite, le recours à ces fouilles intégrales a été décidé en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3, et a porté atteinte à la dignité du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2. Il s’ensuit que le recours à ces mesures litigieuses est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
De telles pratiques, sans justification suffisante, ont nécessairement causé un préjudice moral à M. A… dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 200 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. A… a droit à ce que la somme de 200 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 février 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024. Les intérêts échus à la date du 15 février 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Règlement
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Guinée ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Viaduc ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Habitat
- Mayotte ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté de circulation ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Militaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Recours administratif ·
- Contentieux ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.