Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2202212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 29 février 2024 sous le numéro 2202212, M. A, représenté par Me Mattler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le service local du contentieux de Toulon a rejeté sa demande de revalorisation du protocole transactionnel du 14 juin 2021 lui proposant la somme de 3 200 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident de service du 3 mars 2015 ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale en désignant un expert en orthopédie ;
3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme totale de 7 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation initialement dirigées contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse de rejet du 18 juillet 2022 ;
— la décision du 18 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée s’agissant du refus de diligenter une expertise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de preuve de la prise en compte du rapport complémentaire du Dr C et de l’absence de justification des cotations de préjudices ;
— il existe une large différence d’appréciation entre les conclusions des rapports des experts, ce qui justifie la conduite d’une nouvelle expertise ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de son accident de service survenu le 3 mars 2015 ;
— il est fondé à demander la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices, dont 3 500 pour les souffrances endurées, 1 500 euros pour le préjudice esthétique et 2 000 euros pour le préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision du 18 juillet 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 août 2022 et le 29 février 2024 sous le numéro 2202631, M. B A, représenté par Me Mattler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le service local du contentieux de Toulon a rejeté sa demande de revalorisation du protocole transactionnel du 14 juin 2021 lui proposant la somme de 3 200 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident de service du 3 mars 2015 ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale en désignant un expert en orthopédie ;
3°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme totale de 7 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 18 juillet 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée s’agissant du refus de diligenter une expertise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de preuve de la prise en compte du rapport complémentaire du Dr C et de l’absence de justification des cotations de préjudices ;
— il existe une large différence d’appréciation entre les conclusions des rapports des experts, ce qui justifie la conduite d’une nouvelle expertise ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait de son accident de service survenu le 3 mars 2015 ;
— il est fondé à demander la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices, dont 3 500 pour les souffrances endurées, 1 500 euros pour le préjudice esthétique et 2 000 euros pour le préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Mattler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maître au sein de la marine nationale, était membre du commando Hubert entre septembre 2014 et janvier 2016. A l’occasion d’un saut en parachute le 3 mars 2015, l’intéressé a ressenti une vive douleur au dos. Par une décision du 23 octobre 2020 confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 21 décembre 2023 sous le n° 2102897, le ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour l’infirmité de séquelles de discopathie L5-S1 traitée chirurgicalement, légère raideur rachidienne (distance main-sol à 30 cm et indice de Schöber à 10+2) avec sciatalgies droites. Le 7 juillet 2021, un protocole transactionnel lui a été proposé par le service local du contentieux de Toulon aux fins de réparer les préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à l’accident de service du 3 mars 2015 à hauteur de 3 200 euros. Par un courrier du 26 août 2021, M. A a contesté cette proposition. Par une décision du 15 décembre 2021, le service local du contentieux de Toulon a refusé de réévaluer son offre. Le 7 février 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 18 juillet 2022, le ministre a rejeté ce recours et a confirmé la proposition d’indemnisation à hauteur de 3 200 euros au titre de l’indemnisation ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la portée du litige :
3. D’une part, dans le dernier état de ses écritures dans l’instance n°2202212, M. A redirige ses conclusions à l’encontre de la seule décision du ministre des armées du 18 juillet 2022. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée dans cette instance par le ministre des armées à l’encontre des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire est sans objet.
4. D’autre part, la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A tendant à la revalorisation du projet de protocole transactionnel n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés des vices propres de la décision du 18 juillet 2022 sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert :
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
6. M. A demande au tribunal, à titre principal, de désigner un expert en orthopédie dès lors que l’expertise du Dr C, missionné par le service du commissariat des armées, présenterait des lacunes. Toutefois, il ne démontre pas l’utilité d’ordonner une expertise supplémentaire, alors que sont versés au dossier les rapports d’expertise des docteurs C et Martin, lesquels se prononcent précisément sur l’évaluation des préjudices dont le requérant demande la réparation.
7. En outre dans la présente instance tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, M. A tire son droit à indemnisation de la décision du 27 juin 2019, devenue définitive, par laquelle son employeur a reconnu son accident de service du 3 mars 2015. Il est par ailleurs constant que, par une décision du 23 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par le jugement précité n° 2102897 devenu définitif, le ministre des armées a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la discopathie L5-S1 de l’intéressé. Il s’ensuit que l’expertisé sollicitée en vue de décrire les conséquences, notamment chirurgicales, de cette pathologie est dépourvue d’utilité.
8. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
9. Les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d’indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’Etat qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
10. Il résulte de l’instruction que le 3 mars 2015, M. A a été victime d’une chute en parachute dans le temps et sur le lieu du service, reconnue comme accident de service par une décision du 27 juin 2019. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la responsabilité de l’administration est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
11. Par sa décision du 23 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2102897 devenu définitif, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des séquelles de discopathie L5-S1 traitée chirurgicalement, légère raideur rachidienne avec sciatalgies droites et a ainsi fixé de manière définitive l’étendue des séquelles de l’accident survenu le 3 mars 2015 et reconnu comme tel par une décision du 27 juin 2019. Il s’ensuit que M. A n’est fondé à demander la réparation que des seuls préjudices personnels résultant de sa chute à l’atterrissage d’un saut en parachute et de la fracture de la vertèbre L1 qu’elle a provoquée.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que M. A a fait une violente chute avec perte de connaissance lors de son atterrissage d’un troisième saut en parachute et que les douleurs liées à la fracture de la vertèbre L1 ont nécessité la prise d’antalgiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des seules souffrances physiques et morales résultant de l’accident de service en fixant leur réparation à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Pour les motifs énoncés aux points 7 et 10, la cicatrice abdominale liée à l’intervention chirurgicale rendue nécessaire par la discopathie L5-S1 n’est pas en lien direct et certain avec l’accident de service de sorte que le requérant n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice esthétique.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. Il résulte de l’instruction que M. A, âgé de 29 ans à la date de la consolidation, a subi un préjudice d’agrément important résultant de l’impossibilité de poursuivre sa pratique sportive, et notamment d’aïkido qu’il pratiquait en club, en raison de la lésion de la lombaire L1 mais aussi de la discopathie évolutive L5-S1. Il sera fait une juste appréciation de la part du seul préjudice résultant de l’accident de service en lui accordant la somme de 2 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des six factures n°210210, 210309, 210310, 220188, 220132 et 220168 des 20 août 2021, 22 décembre 2021, 26 septembre 2022, 21 juin 2022, 29 août 2022 pour un montant total de 2 781,05 euros de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 781 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 2 781 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2202631
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