Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 22 avr. 2026, n° 2500767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion, CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 1er avril 2025 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette de 943 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité activité (RSA) pour la période de février à décembre 2024 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que ses faibles ressources, s’élevant à 100 euros mensuels de pension de retraite, ne lui permettent pas de s’acquitter du remboursement du solde laissé à sa charge d’un montant de 235,75 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
l’indu en litige est bien-fondé ;
le requérant n’établit pas sa situation d’impécuniosité qui le mettrait dans l’impossibilité de procéder, de manière échelonnée, au remboursement de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso,
les observations de M. et Mme C…, qui informent le tribunal que la dette est à ce jour soldée et remettent les justificatifs bancaires attestant du prélèvement en août, septembre et octobre 2025 de la somme de 78,58 euros,
les observations de Mme A…, pour la CAF de La Réunion, qui prend acte à l’audience des documents remis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la CAF de La Réunion le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… D… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 6 janvier 2025, après vérification des ressources déclarées et recalcul de ses droits, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à M. C… D… un trop-perçu de RSA d’un montant de 943 euros pour la période de février à décembre 2024. Par une décision du 1er avril 2025, le directeur de la CAF a accordé une remise partielle de l’indu de RSA, ramené après remise à la somme de 235,75 euros. Par la présente requête, M. C… D… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 1er avril 2025 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. C… D… s’est acquitté du versement de la somme de 235,75 euros en octobre 2025, soldant ainsi l’indu en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise totale de l’indu de RSA mis à sa charge ainsi que celles tendant à ce que cette remise totale lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… D….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… D… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-M. LASOLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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