Rejet 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2023, n° 2301377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, la société Biogaz 60 du Pays de Bray, représentée par Me Gandet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2300822 du 30 mars 2023 :
1°) à titre principal en enjoignant à la préfète de l’Oise de lui délivrer un arrêté d’enregistrement de son unité de méthanisation au plus tard le 30 avril 2023, sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, en enjoignant à la préfète de l’Oise de statuer sur sa demande d’enregistrement au plus tard le 30 avril 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai pour exécuter l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2300822 expire le
30 avril 2023 ;
— la préfète de l’Oise n’a pris aucune décision et ne sera pas en mesure d’exécuter cette ordonnance avant le 30 avril 2023, dès lors que la société Biogaz 60 du Pays de Bray a été informée le 26 avril 2023 que le dossier serait examiné en conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques le 11 mai 2023 ;
— cette saisine n’est que facultative et aurait pu être réalisée en avril ;
— le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 30 mars 2023 est ainsi méconnu ;
— la préfète cherche des éléments pour refuser l’enregistrement alors que le projet répond aux conditions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’il y a urgence à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 23000822 du 30 mars 2023 ;
— la requête enregistrée sous le n° 2300842 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision tacite portant refus d’enregistrement de son installation de méthanisation ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Biogaz 60 du Pays de Bray a présenté le 24 mai 2022 une demande d’enregistrement en vue de l’exploitation d’une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d’Auneuil (Oise). Son dossier a été déclaré complet par une attestation du 8 juin 2022, une consultation du public s’est déroulée du 12 septembre au 10 octobre 2022, et le silence gardé au terme du délai de 5 mois prévu par l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement, née le 24 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2300822 du 30 mars 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande d’enregistrement de la société Biogaz 60 du Pays de Bray et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
2. La société Biogaz 60 du pays de Bray demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée en enjoignant à la préfète de lui délivrer un arrêté d’enregistrement de son unité de méthanisation au plus tard le 30 avril 2023, ou lui enjoignant de se prononcer explicitement sur sa demande d’enregistrement au plus tard le 30 avril 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l’article L. 911-4 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l’article L. 521-4 si cette demande n’a pas de caractère d’urgence.
5. Aux termes de l’article R. 512-46-17 du code de l’environnement : « Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d’enregistrement, soit d’édicter, en application du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l’inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / Lorsque le préfet envisage d’édicter, en application du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet. / Le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu’il est saisi. () / Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l’inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d’y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n’est pas modifié après la réunion, il n’y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article. »
6. Si la société Biogaz 60 du Pays de Bray soutient qu’il y a urgence à statuer, elle n’apporte à l’appui de sa requête aucune précision de nature à établir l’existence d’une urgence, à la date de la présente ordonnance, à modifier l’injonction prononcée par la juge des référés dans son ordonnance du 30 mars 2023, alors que, d’une part, le délai accordé par cette ordonnance n’est pas expiré, et que d’autre part, les services de la préfecture de l’Oise sont en train de procéder au réexamen de la demande d’enregistrement présentée par l’intéressée, puisque le dossier sera, selon un courriel de la préfecture produit au dossier, examiné au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 11 mai 2023, en application du 2ème alinéa de l’article R. 512-46-17 du code de l’environnement précité. A cet égard, le délai minimal de convocation et d’envoi des propositions de l’inspection des installations classées pour la réunion du 11 mai 2023 n’est d’ailleurs pas encore dépassé à la date de la présente ordonnance. Les circonstances que l’examen du dossier par le CODERST ne soit que facultatif et que cet examen aurait pu, selon la requérante, être réalisé durant le mois d’avril 2023, ne permettent ni d’établir que la préfète de l’Oise entend refuser d’exécuter l’ordonnance du juge des référés, ni qu’il existe, à la date de la présente ordonnance, une quelconque urgence à modifier l’injonction déjà prononcée ou à l’assortir d’une astreinte.
7. Par suite, la demande présentée par la société Biogaz 60 du Pays de Bray tendant à ce que la mesure d’injonction prononcée par la juge des référés du tribunal administratif dans l’ordonnance du 30 mars 2023 soit modifiée pour qu’il soit enjoint de délivrer l’arrêté d’enregistrement avant le 30 avril 2023, et que l’injonction soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, ne présente pas un caractère d’urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société Biogaz du Pays de Bray sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Biogaz 60 du Pays de Bray est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biogaz 60 du Pays de Bray.
Fait à Amiens, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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