Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 30 juil. 2025, n° 2307027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 13 mars 2023 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de point consécutives aux infractions commises les 10 mars 2022, 16 mars 2022, 25 mars 2022, 14 juin 2022, 23 juillet 2022, 7 août 2022 à 20 heures 15 à Paris, 7 août 2022 à 13 heures 33 à Saint-Denis et le 7 septembre 2022.
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points reconstitué dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points contestées ;
— la réalité des infractions ne peut être regardée comme établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 10 mars 2022, 25 mars 2022, 14 juin 2022 et 7 août 2022 à 13 heures 33 sont irrecevables en ce qu’elles ont été retirées du dossier du requérant et ne donnent plus lieu à retrait de points ;
— des décisions portant retrait de points ont été retirées rendant le solde de point positif, dès lors les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 sont sans objet.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points suite à l’infraction commise le 16 mars 2022 dès lors que le point en litige a été restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision du 13 mars 2023, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 10 mars 2022, 16 mars 2022, 25 mars 2022, 14 juin 2022, 23 juillet 2022, 7 août 2022 à 20 heures 15 à Paris, 7 août 2022 à 13 heures 33 à Saint-Denis et le 7 septembre 2022 ainsi que l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 8 novembre 2023, que la décision « 48 SI » du 13 mars 2023 ne figure plus dans ce relevé de même que les mentions relatives aux infractions des 10 mars 2022, 25 mars 2022, 14 juin 2022 et 7 août 2022 à 13 heures 33. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 16 mars 2022 a été restitué en application de l’article L 223-6 du code de la route le 6 décembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 23 juillet 2022 (1 point), le 7 août 2022 à 20 heures 15 à Paris (1 point) et le 7 septembre 2022 (1 point) :
En ce qui concerne le défaut d’information :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée envoyés à l’adresse du requérant 12 rue Charles Gounod à Rueil-Malmaison dont le requérant ne conteste pas qu’elle était la sienne aux moments de ces envois et alors qu’il ne soutient pas avoir averti les services ministériel d’un quelconque changement d’adresse, ainsi que le prévoient les dispositions du I. de l’article R. 322-7 du code de la route aux termes duquel « Tout propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d’établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule. ». Dans ces conditions, les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à ces trois infractions doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme établissant la preuve qui lui incombe que le contrevenant a reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information doit donc être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, que les trois infractions en litige ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En conséquence du rejet du surplus de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent également être rejetées. par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 13 mars 2023 et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 10 mars 2022, 25 mars 2022, 14 juin 2022 et 7 août 2022 à 13 heures 33.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307027
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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