Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2501842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Costantini, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 mai 1986, déclare être entré en France en 2014. Le 28 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle l’intéressé. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux, individualisé et détaillé de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
7. M. B… déclare être entré en France au mois de mai 2014 et s’y maintenir depuis lors. Pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans, le requérant verse au dossier un certain nombre de documents constitués, pour l’essentiel, d’ordonnances médicales, d’avis d’impôt sur le revenu, de documents liés aux procédures judiciaires engagées à l’encontre de son ex-employeur, de courriers de la caisse primaire d’assurance maladie, de comptes-rendus de consultations et de documents liés aux démarches entreprises par l’intéressé pour régulariser sa situation, pour les années 2015 à 2025. Si les pièces versées au dossier permettent de justifier, à partir de 2018, du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français, les documents produits au titre des années antérieures n’attestent que d’une présence ponctuelle en France de l’intéressé. En particulier, au titre de l’année 2015, le requérant ne produit aucun document au titre des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin et novembre, au titre de l’année 2017, aucune pièce n’est communiquée au titre des mois de mai, juin, août, novembre et décembre. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve qu’il remplissait, à la date de l’arrêté attaquée, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration facilitée par un apprentissage de la langue française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’intéressé n’apporte pas de manière suffisamment probante la preuve de sa présence en France sur toute la période alléguée. Par ailleurs, s’il se prévaut de son apprentissage de la langue française au soutien d’un témoignage de son référent social et de sa participation à des ateliers dispensés par diverses associations, de tels éléments ne sauraient témoigner d’une intégration socio-professionnelle particulièrement notable sur le territoire français. En outre, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2018, d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an le 2 septembre 2020, et d’une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2023, auxquelles il ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Si M. B… se prévaut de motifs exceptionnels liés aux procédures judiciaires qu’il a engagées à l’encontre de son ex-employeur à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 21 juillet 2015, une mesure d’expertise médicale complémentaire étant toujours en cours, et à la plainte pénale pour violence aggravée déposée à l’encontre de deux pensionnaires de l’association Espoir-centre La Selonne où il était hébergé, eu égard à sa situation, telle qu’exposée au point 7, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
14. L’obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour, en vertu du 3° de l’article L. 611-1 du code, refus qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’instance civile opposant, devant le tribunal judiciaire de Marseille, M. B… à son ex employeur n’était pas achevée et que les opérations d’expertise ordonnées par ce tribunal dans son jugement du 14 mai 2024 devaient intervenir dans un délai de six mois à compter de sa notification. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce qu’il revienne régulièrement sur le territoire français pour se soumettre, le cas échéant, à la procédure d’expertise engagée dans le cadre de l’indemnisation des conséquences de l’accident dont il a été victime. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… devait demeurer en France pour qu’il soit procédé à cette expertise sur sa personne, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Costantini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Etablissement public ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Aide ·
- Réclamation ·
- Personne âgée ·
- Commentaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Concentration ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Italie ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Union européenne
- Commune ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Politique ·
- Question préjudicielle ·
- Non titulaire ·
- Public ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Biologie ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Installation classée ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.