Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C D B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme conjoint de français (et obtenir un récépissé pour pouvoir continuer à travailler) en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que, de nationalité vietnamienne, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour comme conjoint de français qui est expiré depuis le 12 juillet 2024, qu’elle n’a eu aucun retour, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est dans l’illégalité alors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vietnamienne née le 24 septembre 1982 au Cambodge, a déposé le 9 mai 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français qui arrivait à échéance le 12 juillet 2024. Elle n’a eu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne, y compris après l’échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le
19 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2024.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2024. L’intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois après son échéance, que cette attestation n’a pas été renouvelé, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Biologie ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Carte de séjour
- Biogaz ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Installation classée ·
- Pays ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation
- Taxe d'habitation ·
- Etablissement public ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Aide ·
- Réclamation ·
- Personne âgée ·
- Commentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Enregistrement ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil juridique ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.