Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle était démunie de ressources personnelles alors qu’elle travaille en alternance ;
- contrairement à ce qu’il a indiqué dans son arrêté, elle justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens privés en France, notamment via la présence de son frère ainé, naturalisé français et exerçant la profession d’avocat, et de sa mère, laquelle détient une carte de résidant valable dix ans.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant sa vie privée et familiale en France.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 9 avril 1998, de nationalité marocaine, est entrée en France le 18 septembre 2020 munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant ». Elle a bénéficié de titres de séjour étudiant jusqu’au 12 février 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 24 janvier 2025, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… a obtenu, par une ordonnance du 23 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. En l’espèce, Mme A… a échoué à trois reprises sa deuxième année de licence « sciences de la vie » qu’elle a entrepris au titre des années universitaires 2020-2021 dans une école privée de biologie et analyses médicales à Limoges puis en 2021-2022 et 2022-2023 à l’Université de Bordeaux, et n’a validé l’année suivante qu’un seul semestre du brevet technicien supérieur (BTS) diététique à l’ESARC Bordeaux dans lequel elle s’était réorientée après ses études de biologie. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux du docteur C… établis le 16 octobre 2020 et 4 mai 2021 que Mme A… a subi de graves problèmes de santé ayant justifié son éviction universitaire au titre de l’année 2020-2021 à Limoges. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… a souffert d’un état dépressif sévère ayant nécessité la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé auprès du service « PHASE » de l’université de Bordeaux au cours des années universitaires 2021-2022 puis 2022-2023, durant lesquels Mme A… a fait l’objet d’un suivi psychologique très poussé. D’autre part, il n’est pas contesté par la préfecture que Mme A… a engagé une réorientation de ses études pour l’année 2024-2025 en BTS Management commercial opérationnel auprès de l’INSEEC, laquelle s’est révélée être un succès, Mme A… ayant réussi sa première année de BTS et entamé la seconde, actuellement en cours, malgré l’intervention en cours d’année de l’arrêté en litige, lequel a par ailleurs fait l’objet d’une suspension par le juge des référés dans l’attente de la présente décision. En outre, Mme A… a conclu, dans le cadre de ses nouvelles études de commerce, un contrat d’apprentissage avec l’entreprise Rituals cosmetics France du 5 août 2024 au 31 juillet 2026, dont les responsables témoignent dans la présente instance du caractère sérieux et impliqué de Mme A… dans ses études de commerce et dans son apprentissage au travail. Ainsi, eu égard, d’une part, aux problèmes de santé justifiant l’échec des études de biologie de Mme A… ainsi que, d’autre part, à la réussite de sa réorientation en commerce, toujours en cours, mais aussi en raison des nombreux témoignages versés dans la présente instance attestant de la réalité de sa pathologie, de l’implication et de la motivation de Mme A… dans ses nouvelles études de commerce, le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour étudiant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… ainsi qu’au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur
D…
Le président
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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