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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 mars 2026, n° 2602670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… , représentée par
Me Atger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus née le 1er février 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Préfecture des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de Mme B… A… et de rendre une décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée de six mois dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour sollicité le 1er octobre 2024 ;
- elle connaît une situation précaire, étant gravement malade, mal-voyante, isolée, sans hébergement fixe et dépourvue de droits sociaux et de couverture maladie, qui s’est aggravée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision en cause est entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2407418 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2024 ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2601066 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 14h30 tenue en présence de
Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Colas, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et demande, en outre, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, née le 9 août 1983, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née le 1er février 2025 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que Mme A… est entrée en France en 2012 et a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de son état de santé en dernier lieu, à la suite du collège des médecins de l’OFII du 28 avril 2023, une carte de séjour valable du 9 aout 2023 au 8 mai 2024. Si Mme A… n’a pas été en mesure de solliciter la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, conformément aux dispositions des articles R. 431-2, R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de la même instruction qu’elle n’aurait pu effectuer elle-même le dépôt en ligne de sa demande. Ainsi, la requérante doit être regardée comme avoir présenté une première demande de délivrance de titre au titre de son état de santé, le 1er octobre 2024 via le téléservice dédié de l’ANEF. Le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Il résulte de l’instruction, tout particulièrement des pièces médicales telles que le certificat médical du 11 février 2026, qu’elle présente notamment une pathologie chronique ayant des conséquences somatiques importantes, une néphrite optique et une neuropathie des membres inférieures nécessitant un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux au long court. La décision contestée, portant refus implicite de délivrance de titre de séjour, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, notamment la suspension de son accès à une couverture sociale et des aides sociales. De même, la précarité de sa situation administrative et médicale accroît son désarroi et nuit aux relations qu’elle entretient avec ses trois enfants nés en 2014, 2017 et 2019, placés à l’aide sociale à l’enfance depuis le 24 janvier 2022, notamment leurs visites. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu seulement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre .L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. »
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Atger au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par
Mme B… A… le 1er octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… A…, de statuer dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Atger, avocate de Mme A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lucie Atger et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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