Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2506266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2308673 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2023. Si dans les conclusions de sa requête, il demande la suspension de cet arrêté en tant qu’il porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent/ salarié qualifié/ entreprise innovante » et obligation de quitter le territoire français, l’ensemble des développements de cette requête ne visent que la seule décision de retrait de la carte de séjour, les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français étant au demeurant irrecevables, le recours au fond en annulation de cette décision ayant suspendu l’exécution de la mesure d’éloignement et des décisions prises pour son application.
3. Si la décision dont la suspension est demandée est une décision de retrait de titre, il résulte de l’instruction que celle-ci est intervenue il y a plus de deux ans, le 7 avril 2023. Le requérant a d’ailleurs introduit un recours au fond le 3 octobre 2023 qui a suspendu l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Le requérant ne peut donc pas se prévaloir de la perte d’emploi engendrée par cette décision, ni de la précarité financière qui en résulterait et qu’il n’établit d’ailleurs pas, l’atteinte à sa situation résultant principalement de l’absence de diligences du requérant à demander la suspension de retrait. De même, si le requérant soutient que son état de santé résulte de la décision contestée, les certificats médicaux qu’il produit se bornent à indiquer que l’intéressé attribue son état principalement à la séparation avec sa femme. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de la décision contestée et en l’absence d’éléments probants sur une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d’urgence n’apparait pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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