Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2406012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 28 octobre 2024,
M. B… A… représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 3 juin 2023, 1er novembre 2022, 20 août 2023 et 12 juillet 2022 et la décision 48 SI du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas reçu les informations préalables aux retraits de points requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 20 août 2023 sont irrecevables dès lors que les points qui ont été retirés à la suite de cette infraction ont été restitués et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 3 juin 2023, 1er novembre 2022, 20 août 2023 et 12 juillet 2022 et par voie de conséquence, l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte de l’instruction que les points retirés du permis de conduire de M. A… à la suite de l’infraction constatée le 20 août 2023 ont été restitués le 19 mai 2024 soit antérieurement à la date d’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision et d’injonction tendant à la restitution des points afférents à cette infraction doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des décisions de retrait de points qui ont fait suite aux infractions commises les 12 juillet 2022 et 3 juin 2023 :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de l’intéressé, que les infractions en litige ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions. Si M. A… indique avoir formé des réclamations contentieuses sur le fondement des dispositions des articles 529 et 530 du code de procédure pénale, il n’établit pas que ses réclamations auraient été réceptionnées et regardées comme recevables par l’officier du ministère public et entraineraient, par suite, l’annulation des titres exécutoires. En l’état de l’instruction, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 1er novembre 2022 :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de l’intéressé, que l’infraction commise le 1er novembre 2022 a fait l’objet d’une ordonnance pénale qui a acquis un caractère définitif le 18 septembre 2023 et que l’intéressé a formé opposition contre cette ordonnance par une lettre datée du 15 juillet 2024 qui a fait l’objet d’un certificat d’opposition daté du 18 juillet 2024. En l’état de l’instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne l’obligation d’information :
7. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. D’une part, s’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction du 12 juillet 2022, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire la preuve de notification de l’avis d’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté volontairement de cette amende et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. A…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privé d’une garantie à défaut d’avoir reçu des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
11. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire .
12. S’agissant de la décision de retrait de points qui a fait suite à l’infraction commise le 1er novembre 2022, elle a fait l’objet d’une ordonnance pénale qui a acquis un caractère définitif le 18 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
13. Enfin, s’agissant de l’infraction commise le 3 juin 2023 relevée par procès-verbal électronique qui n’est pas revêtu de l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l’instruction qu’elle a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée qui a fait l’objet d’un paiement dans le cadre d’une saisie administrative tiers détenteur. Ainsi, le paiement de cette amende ne permet pas d’établir que le requérant a bénéficié de l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 3 juin 2023 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions relevées les 12 juillet 2022 et 3 juin 2023.
En ce qui concerne la décision constatant l’invalidation du permis de conduire :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… fait état de décisions de retrait de points illégales. Or, aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis de M. A… était positif à la date de la décision 48 SI. Ainsi la décision ministérielle en date du 23 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation de décisions de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. A… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de M. A… des points à la suite des infractions des 12 juillet 2022 et 3 juin 2023 et la décision référencée 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 23 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement des points illégalement retirés sur le permis de conduire de M. A… et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis, compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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