Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la SARL MAHM, représentée par Me Cuartero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative de son établissement « Maho Beach » pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations tant sur la visite de contrôle du 1er mars 2024, que sur le rapport du 28 mars 2024 ; il n’a pas reçu la lettre en date du 5 avril 2024 ; l’adresse d’exécution de la mesure est erronée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que seuls deux salariés n’étaient pas déclarés à la date de la visite et que leur situation a été régularisée le jour même avec effet rétroactif au 14 février 2024 ;
- la mesure attaquée est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés dès lors que le défaut de déclaration unique préalable à l’embauche ne concernait que deux salariés, qu’il ne revêtait pas de caractère intentionnel et était lié à l’accroissement soudain de l’activité de la société en pleine saison touristique et à l’absence du cuisinier pour des raisons de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MAHM ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2024, dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-Fraude (CODAF), la gendarmerie de Saint-Claude a procédé au contrôle administratif de l’établissement « Maho Beach » situé sur la plage du bourg de Sainte-Anne et exploité par la SARL MAHM et, a adressé un rapport au préfet de la Guadeloupe en date du 28 mars 2024 faisant état d’une infraction constitutive de travail illégal. Par courrier du 5 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe a informé le gérant de cette société qu’il envisageait de prononcer une sanction administrative de fermeture de l’établissement pouvant aller jusqu’à une durée de trois mois et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 5 juillet 2024, notifié le 18 juillet suivant, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Maho Beach » pour une durée de trois mois. Par sa requête, la société demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : /1o Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le travail dissimulé et l’emploi d’étranger non autorisé à travailler constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement où cette infraction est relevée et cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité.
4. Il résulte de l’instruction que, le 1er mars 2024, dans le cadre du CODAF, les agents de la DEETS, de l’URSSAF, du CELTIF et de la BCR, ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, au sein de l’établissement « Maho Beach » géré par la SARL MAHM : M. D…, M. A…, M. C… et M. B…. Il n’est pas contesté par le gérant de la société requérante qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été réalisée pour l’embauche d’au moins deux de ces salariés. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société, le caractère de gravité ne peut être regardé comme étant rempli dès lors que seule la circonstance que les personnes contrôlées n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche a été reprochée à la société et qu’au demeurant, la situation de ces salariés a été régularisée entre le 1er mars 2024, jour du contrôle et le 20 mars 2024. Par ailleurs, le caractère de répétition n’est pas davantage rempli dès lors que la société, comme l’indique le préfet dans son mémoire en défense, n’a jamais été mise en cause pour des faits de même nature. Dans ces conditions, et en dépit du fait que l’infraction concernait un nombre important des effectifs de l’établissement le jour du contrôle soit quatre salariés sur cinq, en prononçant à l’égard de la SARL MAHM la sanction administrative de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de trois mois, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail et la société est fondée, pour ce motif, à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la SARL MAHM, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Maho Beach » pour une durée de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement « Maho beach » pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL MAHM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MAHM et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli, première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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