Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2208179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 2022 et 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 18 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, née le 8 mai 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 31 mars 2020, 7 mai 2021 et 2 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 mai 2021 sont tardives ;
— les autres moyens tirés du défaut de notification, du défaut de délivrance de l’information préalable et de la contestation de la réalité des infractions soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. À la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul « , le ministère de l’intérieur et des outre-mer a, par décision » 48 SI « du 18 janvier 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et a ordonné à M. B de restituer son titre de conduite. M. B demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 31 mars 2020, 7 mai 2021 et 2 juin 2021 et de la décision » 48 SI " susmentionnée.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points du 7 mai 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours hiérarchique introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant au retrait des points d’un permis de conduire, établie selon un modèle de lettre « 48 N », le ministre récapitule les informations relatives au retrait des points et notamment à l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B édité le 1er juillet 2022, que l’infraction relevée le 7 mai 2021 a donné lieu à l’édiction d’une décision référencée « 48N » adressée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception n° 2C 15545072610 produit par le ministre de l’intérieur en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral daté du 17 décembre 2021 s’agissant de cette infraction, est revenu au service expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte, outre le motif de non-distribution, la date de vaine présentation du pli le 17 décembre 2021 par une mention manuscrite du préposé de la Poste et le nom du bureau de poste. Cette mention doit être regardée comme attestant qu’un avis de passage comportant l’adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l’avisant de l’existence d’un pli qui lui était adressé. Par suite, la décision 48 N, dont le modèle mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 17 décembre 2021. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points à la suite de cette infraction, qui a été enregistrée au greffe du tribunal par la requête introductive d’instance le 3 juin 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, le recours hiérarchique formé par M. B le 8 mars 2022, qui n’a pas lui-même été formé dans ce délai, n’ayant pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux s’agissant de cette décision de retrait de points. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points doivent donc être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
7. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire par le ministère public.
10. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
S’agissant de l’infraction constatée le 2 juin 2021 (2 points) :
11. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
12. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 2 juin 2021, signé par le requérant. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction constatée le 31 mars 2020 (1 point) :
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que l’infraction commise par M. B le 31 mars 2020, constatée par radar automatique, a donné lieu, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire, à un avis d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur n’établit pas que M. B aurait reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée, réputés comporter les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéresse n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que M. B a été dûment informé, à l’occasion de l’infraction commise le 21 décembre 2019, pour laquelle il a payé l’amende forfaitaire, de l’existence d’un traitement automatisé et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé de la garantie qui s’attache à la délivrance de l’information préalable à l’occasion de l’infraction commise le 31 mars 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie :
14. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions des 31 mars 2020 et 2 juin 2021 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B ne comportent que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points contestées et de la décision « 48 SI » du 18 janvier 2022, par voie de conséquence, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025
La présidente de la 7ème Chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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