Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2025, n° 2208179
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la demande d'annulation

    La cour a jugé que la demande était effectivement tardive, car le délai de recours avait expiré avant l'introduction de la requête.

  • Rejeté
    Défaut de notification des décisions de retrait de points

    La cour a estimé que la notification des retraits de points n'affecte pas la légalité de la décision d'invalidation du permis, car les retraits étaient opposables au conducteur.

  • Rejeté
    Défaut d'information préalable

    La cour a jugé que l'information préalable n'était pas nécessaire pour la légalité des retraits, car le requérant avait été informé lors d'infractions antérieures.

  • Rejeté
    Contestations sur la réalité des infractions

    La cour a confirmé que la réalité des infractions était établie par le paiement des amendes forfaitaires, rendant la contestation infondée.

  • Rejeté
    Inexistence de motifs justifiant le retrait de points

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les retraits de points étaient valides et opposables.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais était infondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2208179
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2208179
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 2 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 juillet 2025, n° 2208179