Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2026, n° 2600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Maillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle le président de l’université de La Réunion l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de six mois, ensemble la décision de suspension du centre hospitalier universitaire de La Réunion révélée par le courriel du 24 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université et au centre hospitalier universitaire de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire, sans délai et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion et du centre hospitalier universitaire de La Réunion la somme de 2 508,50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est justifiée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate que portent les décisions attaquées à sa situation financière et à sa réputation professionnelle ainsi qu’au fonctionnement du service public ;
les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du vice de procédure en l’absence de communication préalable du dossier, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte au principe de non-discrimination sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 avril 2026 du président de l’université de La Réunion ;
les moyens tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du vice de procédure en l’absence de consultation préalable du chef de pôle ou du vice-président de la CME, du vice de procédure en l’absence de transmission au centre national de gestion des praticiens hospitaliers, du vice de procédure en l’absence de communication préalable du dossier, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte au principe de non-discrimination sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du centre hospitalier universitaire de La Réunion révélée par courriel du 24 avril 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet des conclusions de la requête en tant qu’elles concernent le centre hospitalier.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le courriel du centre hospitalier universitaire du 24 avril 2026, en l’absence de décision ;
la décision du président de l’université du 20 avril 2026 est entachée d’incompétence ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du centre hospitalier universitaire du 24 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, l’université de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l’université du 20 avril 2026.
Vu :
la requête enregistrée le 3 mai 2026, sous le n° 2600811, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de la santé publique ;
le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
l’arrêté du 29 décembre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 mai 2026 à 9 heures, en présence de M. Idmont, greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés ;
les observations de Me Maillot pour M. B…, présent ;
les observations de M. C… pour l’université de La Réunion ;
les observations de Me Paraveman pour le centre hospitalier universitaire de La Réunion.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur des universités et praticien hospitalier, exerce à l’université de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de La Réunion (CHUR). Par décision du 20 avril 2026, le président de l’université l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, pour une durée de six mois. Puis, par courriel en date du 24 avril suivant, la directrice adjointe du centre hospitalier a confirmé à M. B… que la mesure de suspension concerne l’ensemble des activités clinique, d’enseignement et de recherche. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2026 et de la décision de suspension du centre hospitalier universitaire de La Réunion révélée par le courriel du 24 avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence de sa demande de suspension d’exécution des décisions en litige, M. B… invoque, tout d’abord, sa situation financière. Toutefois, si sa rémunération mensuelle a été diminuée, selon ses déclarations, de 17 000 euros au titre de son activité libérale au CHUR, il perçoit les traitements de l’université et du centre hospitalier évalués, respectivement, à 4 900 euros et 3 800 euros, ainsi que des revenus locatifs d’un montant de 9 200 euros. Par ailleurs, s’il justifie de prêts bancaires d’un montant total de 11 365 euros, M. B… ne justifie pas des charges qu’il invoque au titre de son activité libérale, qu’il s’agisse « de redevance » ou des sommes versées à l’URSSAF et à la CARMF d’un montant global de 6 500 euros. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Ensuite, en se bornant à se soutenir qu’il est un praticien reconnu et que la suspension dont il est victime nuit à sa réputation alors qu’elle présente un caractère conservatoire, il n’établit pas une atteinte à sa situation personnelle et à sa réputation professionnelle qui serait telle qu’elle serait constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’établit pas davantage que la mesure de suspension porte atteinte au bon fonctionnement du service public alors qu’il résulte du courriel du 24 avril 2026 de la directrice adjointe du CHUR que ses activités cliniques seront reprogrammées. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le renvoi des instances et jurys dans lesquels le requérant siège serait tel qu’il porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate ou au bon fonctionnement du service public. Enfin, les impacts sur la situation personnelle de l’intéressé ou aux intérêts qu’il entend défendre doivent être mis en balance avec l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure qu’il conteste.
A cet égard, les faits formulés à son encontre sont de nature à caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments présentés, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension, d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’université de La Réunion et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
J-M LASO
La République mande et ordonne aux ministres de la santé et de l’enseignement supérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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