Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2216645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’elle a exercé par un courrier du 2 juin 2022 à l’encontre de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision d’ajournement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a toujours pu bénéficier de revenus depuis le mois d’octobre 2017 en travaillant simultanément à la poursuite de ses études et alors qu’elle est en cours de validation d’une deuxième année de master et au regard de son engagement professionnel lors de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française, le motif invoqué par l’administration, similaire à celui du premier rejet de la demande de naturalisation qu’elle avait présentée en 2018, étant injustifié dès lors que son insertion professionnelle lui permet de disposer de ressources suffisantes et stables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requérante n’ayant formulé aucune conclusion à l’encontre de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision préfectorale attaquée, sa requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale du 28 avril 2022 sont inopérants dès lors que sa décision explicite du 30 décembre 2022 s’y est substituée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1998. Le recours qu’elle a formé à l’encontre de cette décision par un courrier du 2 juin 2022 a été rejeté par une décision explicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 décembre 2022 s’étant substituée à sa décision implicite de rejet, le ministre ayant également décidé de maintenir l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 28 avril 2022. Par sa requête enregistrée avant l’adoption de la décision explicite du ministre, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née du silence qu’il a gardé sur le recours qu’elle a exercé.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 30 décembre 2022, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 30 décembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle de la postulante.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante préparant un master dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, elle ne pouvait être considérée comme ayant pleinement accompli son insertion professionnelle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… poursuivait, à la date de la décision attaquée, des études en deuxième année de master en alternance dans le domaine du « e-commerce et marketing numérique », et qu’elle résidait en France sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant », ce qu’elle ne conteste pas. A cet égard, les revenus qu’elle a perçus au titre de l’année 2021 se sont élevés au montant de 13 614 euros, et elle a perçu un salaire mensuel se situant dans une fourchette de 1 500 à 1 730 euros au cours de l’année 2022 en qualité d’apprentie au sein d’une chaîne de supermarchés. Dès lors, malgré les efforts notables de Mme A… pour obtenir un diplôme et acquérir une expérience professionnelle variée, elle ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d’une activité professionnelle stable au regard du caractère accessoire à ses études de son contrat d’apprentissage et de la nature précaire de son activité professionnelle à cette date. Dans ces conditions, et même si une précédente demande de naturalisation de Mme A… avait fait l’objet d’un ajournement, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, entaché sa décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A… d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, les circonstances invoquées par la requérante, relatives au niveau de diplôme obtenu et en cours d’obtention en cinquième année universitaire, aux activités professionnelles qu’elle a exercées depuis le mois d’octobre 2017 et à l’absence de difficulté pour elle, à la supposer établie, de signer un contrat à durée indéterminée à l’issue de son cursus, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2012 qui ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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